Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.7/2004 5P.8/2004 /frs Arręt du 24 mars 2004 IIe Cour civile Composition Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, Meyer et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, 11čme Chambre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (requęte de faillite dans une procédure de poursuite pour effets de change), recours de droit public contre les jugements de la 11čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 24 novembre 2003. Faits: A. Le 20 mars 2003, X.________ a fait notifier ŕ la société Y.________ SA deux poursuites pour effets de change (n° xxxxx et xxxxx), en paiement, respectivement, de 31'606 fr. et 47'409 fr., plus intéręts et frais. Par jugements des 13 et 21 mai 2003, le Tribunal de premičre instance de Genčve a déclaré irrecevables les oppositions formées par la poursuivie; le 30 octobre suivant, la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevables les appels interjetés par cette derničre. B. Le 6 novembre 2003, X.________ a sollicité l'ouverture de la faillite de Y.________ SA. Par jugements (séparés) du 24 novembre 2003, le Tribunal de premičre instance de Genčve (11čme Chambre) a débouté le requérant par le motif que le droit de requérir la faillite était périmé en vertu de l'art. 188 al. 2 LP. C. X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ces jugements, concluant ŕ leur annulation. L'intimée propose l'irrecevabilité des recours ŕ la forme et leur rejet au fond; l'autorité inférieure se réfčre aux considérants de ses décisions. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes, mais qui opposent les męmes parties, reposent sur le męme complexe de fait et soulčvent des questions juridiques identiques. Il se justifie, dans ces circonstances, de joindre les causes et de statuer par un seul arręt (art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arręts cités). 2.1 Le prononcé qui déclare ou refuse la faillite cambiaire du débiteur ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (arręt 5P.63/1997 du 25 avril 1997, consid. 2, in: SJ 120/1998 p. 312; Bauer, Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 21 ad art. 189 LP). Partant, les présents recours sont recevables de ce chef. 2.2 L'intimée fait valoir que les recours sont irrecevables au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, les décisions attaquées n'ayant pas été rendues en derničre instance cantonale; l'exclusion de l'appel ŕ la Cour de justice concerne seulement la Ťdécision positive de faillite cambiaireť, et non la Ťdécision de rejet de la requęte de faillite pour tardiveté ou [...] pour toute autre raisonť. Cette opinion ne saurait ętre suivie. Dans une affaire récente, la cour de céans est entrée en matičre sur un recours interjeté contre le refus d'ouvrir la faillite de change, en se référant ŕ la derničre jurisprudence de la Cour de justice (SJ 120/1998 p. 309 ss), selon laquelle la voie de l'appel extraordinaire au sens de l'art. 292 LPC/GE n'est plus ouverte en ce domaine (arręt 5P.80/2001 du 9 avril 2001, consid. 1a). Pour le surplus, il n'est pas contesté que les jugements attaqués ne sont pas susceptibles du recours institué par l'art. 174 al. 1 LP (ATF 79 III 43 consid. 2 p. 45; Bauer, loc. cit., avec d'autres citations). Il s'ensuit que les présents recours sont aussi recevables sous cet angle. 2.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dčs lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, ŕ moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il y a lieu, par conséquent, d'écarter l'affirmation - démentie par l'intéressée - selon laquelle l'intimée aurait Ťplaidé [devant le magistrat précédent] qu'il n'y avait pas d'effet suspensif dans la procédure d'opposition en matičre de poursuite pour effets de changeť; une telle assertion ne trouve pas non plus d'assise dans le procčs-verbal de comparution personnelle des parties du 24 novembre 2003. 3. L'autorité inférieure a retenu que, les commandements de payer ayant été notifiés le 20 mars 2003, le délai prévu par l'art. 188 al. 2 LP venait en principe ŕ échéance le 20 avril suivant; il avait été suspendu durant 59 jours, ŕ savoir du 25 mars 2003 (date ŕ laquelle les oppositions ont été formées) au 22 mai 2003 (date ŕ laquelle les jugements déclarant les oppositions irrecevables ont été notifiés). Les réquisitions de faillite étaient ainsi recevables jusqu'au Ť21 aoűt 2003ť (sic): présentées le 6 novembre 2003, elles sont largement tardives. Les appels interjetés par la poursuivie contre les jugements écartant les oppositions n'ont aucune incidence sur le cours du délai; une telle voie de droit n'a pas d'effet suspensif, en sorte que ces décisions étaient immédiatement exécutoires. A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant prétend que la Cour de justice avait octroyé l'effet suspensif auxdits recours; partant, le délai pour requérir la faillite a bien été suspendu jusqu'au prononcé de cette juridiction. 3.1 Selon l'art. 188 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se périme par un mois ŕ compter de la notification du commandement de payer; si opposition a été formée, le temps qui s'est écoulé jusqu'au jugement écartant l'opposition n'est pas compté. Lorsque le débiteur a déféré ce jugement ŕ l'autorité judiciaire supérieure (art. 185 LP), et que celle-ci a attribué l'effet suspensif au recours, le délai pour requérir la faillite est calculé ŕ partir de la décision de la juridiction de recours, et non du jugement de premičre instance (Riemer, Die Wechselbetreibung nach schweizerischem Recht, thčse Zurich 1924, p. 124 n. 446; cf. pour la computation du délai pour ouvrir action en libération de dette: ATF 127 III 569 ss). 3.2 Il n'est pas contesté que les art. 347 ss LPC/GE sont applicables ŕ la procédure d'opposition de change (cf. art. 25 ch. 2 let. b LP). Aux termes de l'art. 356 al. 2 LPC/GE, l'appel ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué; toutefois, le président de la cour peut, sur le vu de la requęte d'appel, ordonner la suspension provisoire. Peu importe que l'appel soit ordinaire - comme en l'occurrence - ou extraordinaire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 4 ad art. 356); cette réglementation déroge au principe d'aprčs lequel le premier (art. 302 LPC/GE), ŕ la différence du second (art. 304 LPC/GE), suspend l'exécution du jugement. L'octroi de l'effet suspensif ne résulte pas davantage de l'arręt de la Cour de justice du 30 octobre 2003, déclarant irrecevables les appels interjetés par la poursuivie (supra, let. A), et le recourant ne soutient pas que l'autorité inférieure devait rechercher d'office si la suspension provisoire des jugements écartant l'opposition avait été ordonnée (pour la mainlevée: RSJ 41/1945 p. 89). Dans ces conditions, il lui incombait d'établir que son droit de requérir la faillite n'était pas périmé. Or, cette preuve n'a été administrée que dans le cadre du présent recours, par la production de la convocation ŕ comparaître ŕ l'audience d'appel du 19 juin 2003, de laquelle il ressort que l'Ťexécution du jugement dont est appel est suspendue jusqu'au prononcé par la Courť. Cette pičce, de l'aveu męme du recourant, n'a toutefois pas été soumise ŕ l'autorité inférieure: nouvelle, elle est irrecevable dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 119 II 6 consid. 4a p. 7; supra, consid. 2.3). Il appartient au juge de la faillite de déterminer si la réquisition a été présentée en temps utile (ATF 113 III 120 consid. 2 p. 122; 106 III 51 consid. 2 p. 54). Le recourant - assisté d'un avocat - devait dčs lors s'attendre ŕ ce que cette question fűt examinée d'office; pour la męme raison, il ne saurait tirer parti de ce que la tardiveté des requętes a été soulevée de maničre inopinée par l'intimée ŕ l'audience, étant rappelé que la procédure d'ouverture de la faillite n'est pas régie par la maxime de disposition (cf. ATF 102 Ia 153 consid. 2a p. 155/156). Le recourant déclare s'ętre Ťbien évidemment opposé aux arguments développés par la partie adverseť, mais il n'affirme pas l'avoir fait en invoquant l'octroi de l'effet suspensif par la Cour de justice; le procčs-verbal de comparution personnelle du 24 novembre 2003 n'autorise en tout cas pas cette conclusion. De fait, l'intéressé reproche au juge précédent d'ętre tombé dans l'arbitraire, non d'avoir violé son droit d'ętre entendu faute de s'ętre prononcé sur un moyen pertinent (cf. sur cette forme du droit d'ętre entendu: ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les références citées). 4. En conclusion, les recours doivent ętre rejetés dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et dépens ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 5P.7/2004 et 5P.8/2004 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 3. Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le recourant versera ŕ l'intimée une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 11čme Chambre du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 24 mars 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: