Tribunale federale Tribunal federal 5P.74/2005 /frs {T 0/2} Arręt du 7 aoűt 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffičre: Mme Mairot. Parties dame X.________, (épouse), recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, contre X.________, (époux), intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 Cst. (divorce), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 janvier 2005. Faits: A. X.________, né en 1948, et dame X.________, née en 1939, se sont connus durant l'été 1982. L'année suivante, dame X.________ s'est installée au domicile parisien de son compagnon. Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 ŕ Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. En aoűt 1994, les conjoints se sont séparés. Au printemps 1995, l'épouse a intenté, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, une action en annulation de mariage assortie d'une demande d'indemnité pour tort moral de 1'000'000 fr., action qui a été rejetée par jugement du 7 septembre 1999. Le 26 mars 2001, elle a saisi le Tribunal de premičre instance d'une demande unilatérale en divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé de la séparation de corps, avant de conclure ŕ nouveau ŕ la dissolution du mariage, chef de conclusions accepté par le mari. Les parties ne sont en revanche pas tombées d'accord sur les effets accessoires du divorce. Le mari a été condamné ŕ payer ŕ l'épouse, ŕ titre de mesure provisoire, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'000 fr. Par jugement du 27 mars 2003, confirmé par la Cour de justice du canton de Genčve le 30 octobre suivant, le Tribunal de premičre instance a rejeté la requęte du débirentier tendant ŕ la suppression de cette contribution d'entretien. B. Statuant sur le fond le 29 janvier 2004, le Tribunal de premičre instance a, notamment, prononcé le divorce des parties, condamné l'épouse ŕ verser au mari la somme de 126'973 fr. ŕ titre de liquidation du régime matrimonial et condamné le second ŕ payer ŕ la premičre une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois, sans limite dans le temps. Par arręt du 14 janvier 2005, la Cour de justice a, entre autres points, condamné le mari ŕ payer ŕ l'épouse un montant de 75'104 fr.35 au titre de la liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d'entretien ŕ 2'000 fr. par mois. C. Parallčlement ŕ un recours en réforme, dame X.________ forme un recours de droit public contre l'arręt du 14 janvier 2005, concluant ŕ son annulation. Des observations n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 14 novembre 2005, le président de la cour de céans a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'ŕ droit connu sur la demande de révision déposée par le mari contre le męme arręt, la procédure du recours en réforme étant suspendue de plein droit pour la męme durée. Par arręt du 17 mars 2006, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision et débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particuličres, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir ętre admis indépendamment męme des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené ŕ examiner les deux recours en parallčle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1). En l'espčce, la décision attaquée tranche plusieurs prétentions, ŕ savoir la liquidation du régime matrimonial, l'allocation d'une indemnité selon l'art. 124 CC et la contribution ŕ l'entretien de l'épouse. En ce qui concerne cette derničre question, le recours en réforme paraît devoir ętre admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public, qui deviendrait donc en partie sans objet. Il convient par conséquent d'examiner simultanément les deux recours. 2. Formé en temps utile contre une décision prise en derničre instance cantonale, le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 3. La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir, sans explication ni motif, déclaré recevable le mémoire de réponse et d'appel incident de l'intimé, bien qu'il ait été déposé hors délai. Elle se plaint ŕ cet égard d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 29 al. 3, 30, 36 al. 1, 298 et 306A al. 2 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), de męme que d'une violation de l'art. 29 Cst. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'ętre entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et l'autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 272). L'autorité n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il faut toutefois qu'elle mentionne, ne serait-ce que bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arręts cités). En l'espčce, la Cour de justice a considéré, en se référant aux commentateurs (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 306A), que l'appel incident était recevable (art. 298 LPC/GE), l'art. 306A LPC/GE permettant, sur demande écrite et motivée, de prolonger le délai pour la signification du mémoire de réponse; or tel avait bien été le cas en l'occurrence. Cette motivation, certes succincte, apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Il ressort du reste de l'argumentation de la recourante que celle-ci a saisi la portée de l'arręt cantonal sur ce point (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d in fine p. 242 et la jurisprudence citée). Dans la mesure oů elle se plaint d'une violation de son droit constitutionnel ŕ une décision motivée, sa critique ne peut dčs lors ętre admise. 3.2 Le grief d'arbitraire dans l'application des rčgles de procédure civile genevoise se révčle également infondé (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Selon l'art. 306A LPC/GE, le greffe communique une copie du mémoire d'appel et, le cas échéant, des pičces nouvelles ŕ l'intimé, en lui impartissant un délai de 30 jours pour produire sa réponse et ses pičces de premičre instance (al. 1). Ce délai peut ętre prolongé, sur demande écrite et motivée (al. 2). L'art. 298 al. 1 LPC/GE prévoit par ailleurs qu'en cas d'appel d'une des parties, les autres peuvent interjeter appel dans le délai imparti pour répondre ŕ l'appel principal. -:- Il résulte ŕ l'évidence des motifs de l'arręt attaqué qu'une demande de prolongation a été déposée par l'intimé et que l'autorité cantonale l'a acceptée. La recourante soutient donc ŕ tort qu'elle "n'a jamais été informée, ni par la Cour de justice ŕ l'époque, ni ensuite dans son arręt du 14 janvier 2004 [recte: 2005]", de la prolongation du délai d'appel incident. Au demeurant, le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge en cette matičre le dispense d'instaurer un débat contradictoire avant de statuer sur une demande de prolongation de délai (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 34). En tant qu'elle soutient que le délai de réponse et d'appel joint de 30 jours, qui a été notifié ŕ l'intimé par avis du 8 mars 2004 et reçu le 10 mars suivant, arrivait ŕ échéance le Vendredi saint 9 avril et était reporté au premier jour ouvrable, ŕ savoir le 13 avril 2004, car la suspension des délais selon l'art. 30 LPC/GE ne s'applique pas aux délais fixés par le juge, la recourante méconnaît que le délai litigieux est un délai légal (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 306A), qui est prolongeable puisque la loi le prévoit expressément (art. 34 al. 1 et 306A al. 2 LPC/GE). Par conséquent, il était suspendu du 7e jour avant Pâques au 7e jour aprčs Pâques inclusivement (art. 30 al. 1 let. a LPC/GE), ŕ savoir du 4 au 18 avril 2004, de sorte que 24 jours avaient couru du 10 mars au 3 avril; il restait donc encore 6 jours aprčs le 18 avril, autrement dit jusqu'au 24 avril - au demeurant, en l'occurrence un samedi -, pour requérir une prolongation de délai. La demande de l'intimé, qui aurait été déposée, selon la recourante, le 23 avril 2004, ne saurait ainsi avoir été tardive. 4. Invoquant les art. 126 al. 3 et 186 al. 2 LPC/GE, de męme que les art. 4, 8 et 170 al. 1 CC, la recourante prétend ensuite que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en retenant, sans tenir compte des chiffres plus élevés contenus dans son mémoire d'appel, que les acquęts de l'intimé étaient d'au moins 187'684 fr.05. Elle soutient que ses allégations devaient ętre tenues pour avérées, dčs lors que l'intéressé ne les a pas contestées avec précision et n'a pas non plus fourni les documents, qu'elle avait requis, relatifs ŕ sa situation financičre. La recourante expose en outre que la Cour de justice se serait mise en contradiction avec le dossier en affirmant que le montant de 187'684 fr.05 arręté par le Tribunal de premičre instance devait ętre au moins retenu. Elle soutient avoir établi en appel, pičces justificatives ŕ l'appui, que les acquęts en question s'élevaient en réalité ŕ 349'678 fr. En admettant la somme de 187'684 fr.05, les juges cantonaux seraient d'autant plus tombés dans l'arbitraire qu'elle a relevé devant eux que l'intimé n'avait pas contesté ce montant avec les précisions voulues. Se référant ŕ l'art. 29 Cst., la recourante se plaint en outre d'un déni de justice formel, car la motivation de l'arręt attaqué ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi ses arguments n'ont pas été pris en considération. 4.1 Sur ce point, l'arręt attaqué est motivé, en résumé, comme il suit: le Tribunal de premičre instance a arręté les acquęts de l'intimé ŕ 187'684 fr.05, montant que l'intéressé n'a pas contesté avec les précisions voulues et qui doit donc ętre au moins retenu. Comme le fait remarquer l'appelante, il convient d'y ajouter le pręt de 100'000 fr. consenti pour l'achat de l'appartement de celle-ci, l'intimé ayant indiqué avoir fourni cet argent par le débit du compte sur lequel était versée la rémunération convenue avec son employeur; en application de l'art. 197 al. 2 ch. 1 CC, la récompense doit donc figurer ŕ l'actif de son compte d'acquęts, qui totalise ainsi la somme de 287'684 fr.05. En revanche, il n'a pas été démontré que l'intimé serait propriétaire d'autres biens ou que les acquęts retenus par le Tribunal de premičre instance auraient une valeur supérieure, comme le prétend l'appelante dans son mémoire du 2 mars 2004. Le fait que sa demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC ait reçu des réponses incomplčtes ne permet pas ŕ lui seul de s'écarter de cette solution. 4.2 Une telle motivation apparaît ŕ l'évidence suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 3.1). Il en résulte en particulier que c'est ŕ tort que la recourante affirme que la Cour de justice n'a pas pris en considération, ni męme lu, les arguments présentés ŕ ce sujet. Dans la mesure oů la recourante paraît reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu que les acquęts de l'intimé étaient de 187'684 fr.05, sa critique est également injustifiée, dčs lors que le montant finalement admis par l'arręt attaqué est en réalité de 287'684 fr.05. Pour le surplus, elle n'établit pas que l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle il n'a pas été démontré que l'intimé serait propriétaire d'autres biens ou que les acquęts retenus par le tribunal auraient une valeur supérieure, résulterait d'une appréciation insoutenable des preuves. Elle se contente en effet d'affirmer, sans rien démontrer, que les acquęts de l'époux se chiffreraient ŕ 349'678 fr. comme elle l'a établi dans son mémoire d'appel. Dčs lors qu'il doit ainsi ętre tenu pour constant qu'il n'y a pas d'autres acquęts du mari, les art. 126 al. 3 LPC/GE et 186 al. 2 LPC/GE - qui permettent ŕ certaines conditions de tenir pour avérés des faits allégués mais non prouvés - ne peuvent jouer aucun rôle. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur les moyens tirés de la violation de ces dispositions. Quant aux griefs de violation arbitraire des art. 4, 8 et 170 al. 1 CC, ils impliquent a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquelle relčve du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espčce, ouverte (art. 46 OJ; Jean-François Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3 ad art. 43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevable sur ces points. 5. Autant qu'on la comprenne, la recourante reproche par ailleurs ŕ la cour cantonale d'avoir omis d'examiner les pičces 247 ŕ 249 produites le 30 septembre 2002 et, par conséquent, d'avoir arbitrairement apprécié les preuves concernant le déficit de son compte d'acquęts. Ce faisant, elle perd cependant de vue que le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner ŕ renvoyer aux pičces du dossier, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi la constatation incriminée serait insoutenable ou en contradiction claire avec les éléments du dossier. En l'occurrence, la recourante n'indique męme pas quel fait ou quel montant elle reproche ŕ la cour cantonale d'avoir retenu, ni de quelle façon elle voudrait voir rectifier les constatations de l'arręt attaqué. Insuffisamment motivé, le grief est par conséquent irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 6. La recourante s'en prend aussi au montant de la contribution d'entretien. L'admission du recours en réforme connexe sur cette question rend toutefois sans objet, dans cette mesure, le présent recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arręts cités). 7. En conclusion, le recours se révčle mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 aoűt 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: