Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 5P.76/2004 /frs Arręt du 8 avril 2005 IIe Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties Union de l'Inde, recourante, représentée par Me Eugčne Ibig, avocat, contre Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA, intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (revendication), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 janvier 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 13 mai 1997, l'Union de l'Inde a actionné la succursale de Genčve du Crédit Agricole Indosuez ŕ Paris, devenue en 1999 le Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Elle concluait ŕ la restitution de deux pičces d'or anciennes - l'une de 1000 Muhurs, frappée ŕ Agra en 1613, d'un diamčtre de 20,3 cm environ et pesant prčs de 12 kg, et l'autre de 100 Muhurs, frappée ŕ Lahore en 1639, d'un diamčtre de 9,7 cm et d'un poids de 1,1 kg - en possession de la banque, en se fondant tant sur l'action possessoire (art. 933 ss CC) que sur l'action pétitoire (art. 641 al. 2 CC). Les pičces d'or litigieuses avaient été remises en nantissement ŕ la banque en 1988 ŕ titre de sűretés pour un crédit accordé ŕ deux sociétés de Panama et des Îles Vierges Britanniques contrôlées par Mukarram Jah, petit-fils de Mir Osman Ali Khan, lui-męme dernier Nizam de l'ancienne principauté indienne d'Hyderabad. En substance, l'Union de l'Inde soutenait ętre devenue propriétaire desdites pičces d'or en 1950, au moment de l'unification du pays, en vertu du droit indien, et contestait l'acquisition d'un droit préférable par la banque, laquelle n'aurait pas été de bonne foi lors de la constitution du gage. Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de premičre instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions avec suite de dépens. Par arręt rendu le 16 janvier 2004 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement de premičre instance et a condamné la demanderesse aux dépens d'appel. 2. L'arręt de la Cour de justice, qui rejette la demande de revendication de l'Union de l'Inde sur les pičces d'or litigieuses, repose sur une motivation principale et sur une motivation subsidiaire. Les juges cantonaux ont en effet considéré ŕ titre principal que la demanderesse n'avait pas établi sa qualité de propriétaire des pičces d'or litigieuses. Ŕ titre subsidiaire, ils ont considéré que męme si la demanderesse avait pu établir qu'elle était propriétaire des deux pičces d'or, elle ne serait pas fondée ŕ en exiger la restitution, dčs lors que la défenderesse pouvait lui opposer un droit de gage acquis valablement. 3. Contre cet arręt, la demanderesse a interjeté en parallčle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral, en s'en prenant conformément ŕ la jurisprudence (ATF 117 II 630 consid. 1b et les arręts cités) aux deux motivations indépendantes retenues par la cour cantonale. La motivation subsidiaire, relative ŕ l'acquisition par la défenderesse d'un droit préférable sur les pičces d'or litigieuses, est attaquée par la voie du recours en réforme, tandis que la motivation principale, relative ŕ l'établissement d'un droit de propriété de la demanderesse sur les pičces d'or litigieuses, est attaquée principalement dans le recours en réforme, et subsidiairement, pour le cas oů cette voie de droit ne serait pas ouverte ŕ cet effet, dans le recours de droit public. La défenderesse a conclu ŕ ce que le recours de droit public soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. 4. Par arręt de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours en réforme (5C.60/2004) dans la mesure oů il était recevable. Elle a considéré que, s'agissant d'une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ, l'application du droit étranger ne pouvait ętre critiquée dans le cadre du recours en réforme (art. 43a al. 2 OJ), mais bien dans le cadre du recours de droit public. Examinant l'ensemble des griefs dirigés contre la motivation subsidiaire de l'arręt attaqué, la cour de céans est arrivée ŕ la conclusion que cette motivation indépendante résistait ŕ l'examen, si bien que le recours en réforme devait ętre rejeté, dans la mesure oů il était recevable, indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public. 5. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ, la recevabilité du recours de droit public est notamment subordonnée ŕ l'existence d'un intéręt actuel et pratique ŕ l'admission du recours (ATF 127 III 41 consid. 2b et les arręts cités, 429 consid. 1b); l'existence d'un intéręt ŕ recourir est d'ailleurs requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b et les arręts cités). En l'espčce, le recours en réforme a pu ętre examiné en premier lieu, et rejeté, parce que męme si la motivation principale de l'arręt attaqué, selon laquelle la recourante n'a pas établi sa qualité de propriétaire des pičces d'or litigieuses, ne devait pas résister ŕ l'examen, cela ne changerait rien ŕ l'issue du litige puisque l'intimée peut de toute maničre opposer ŕ l'action en revendication un droit préférable acquis valablement, comme l'a retenu la cour cantonale dans une motivation subsidiaire et indépendante qui ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Dans ces conditions, il s'avčre que la recourante n'a pas d'intéręt ŕ l'admission du recours de droit public, lequel se révčle ainsi irrecevable au regard de l'art. 88 OJ. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les frais occasionnés ŕ l'intimée par la procédure de recours de droit public (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Sont mis ŕ la charge de la recourante : 2.1 un émolument judiciaire de 10'000 fr.; 2.2 une indemnité de 12'500 fr. ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 avril 2005 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: