[AZA 0/2] 5P.93/2002 IIe COUR CIVILE ************************* 23 mai 2002 Composition de la Cour : M. Bianchi, Président, Mmes Nordmann et Hohl, Juges. Greffičre: Mme Jordan. _______ Statuant sur le recours de droit public formé par C.________, représenté par Me Robert Simon, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose le recourant ŕ dame C.________, représentée par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat ŕ Genčve; (art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- C.________, né en 1951, et dame C.________, née en 1952, se sont mariés le 5 octobre 1973 ŕ Vernier (GE). Ils ont eu trois enfants: N.________ et M.________, aujourd'hui majeurs, et A.________, né le 19 février 1985. B.- Dans le cadre de l'action en divorce qu'il a introduite le 29 décembre 2000, C.________ a requis des mesures provisoires. Statuant sur cette requęte le 15 juin 2001, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a notamment confié ŕ la mčre la garde du cadet, réservé au pčre un large droit de visite et condamné le mari ŕ verser 22'500 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, allocations familiales non comprises. Par arręt du 18 janvier 2002 rendu sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement sur ces questions et l'a modifié en ce sens qu'elle a fixé le point de départ de la contribution d'entretien au 1er janvier 2001 et a autorisé le mari ŕ compenser les primes d'assurances et les contributions publiques dues par sa femme et déjŕ payées par ses soins depuis le 1er janvier 2001. C.- C.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ la compensation des frais et dépens. L'intimée propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L'autorité cantonale se réfčre ŕ ses considérants. Considérant en droit : 1.- Le recours de droit public est ouvert contre une décision prise sur mesures provisoires (cf. ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arręts cités). Formé en temps utile contre un arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, statuant en derničre instance cantonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 2.- Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit ŕ une décision motivée découlant du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Exposant avoir contesté en instance cantonale l'inclusion d'un "revenu" fiscal théorique de 606'083 fr. dans ses revenus annuels de 1998 (taxation 1999) ainsi que du loyer théorique de la villa occupée par son épouse (9'871 fr.) dans ceux de 1997, 1998, 1999 (taxations 1998, 1999, 2000), il reproche ŕ la Cour de justice de ne pas avoir statué sur ces griefs, au demeurant mentionnés dans l'arręt cantonal. a) Comme le droit d'ętre entendu a un caractčre formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient d'examiner ce grief en premier. Le recourant ne se référant ŕ aucune disposition de procédure cantonale, son moyen doit ętre examiné ŕ la lumičre de la seule garantie constitutionnelle et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arręts cités). La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. , a déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). b) En l'espčce, si la Chambre civile a certes relevé, ŕ la page trois de son arręt, que le recourant a reproché au Tribunal de premičre instance d'avoir "inclus dans son revenu annuel la somme de 606'803 fr. [recte: 606'083 fr.], correspondant ŕ un revenu fiscal non réel, [...] et le loyer théorique fiscal pour la villa de l'intimée", elle n'a effectivement pas statué sur ces griefs. Aprčs avoir dénié toute valeur probante aux comptes de l'année 2000 produits pour la premičre fois en instance d'appel, elle s'est en effet contentée de relever qu'"ŕ défaut de documents plus précis" fournis par l'intéressé, il convenait "de se baser sur les chiffres retenus par le premier juge, ŕ savoir les revenus de [l'époux] figurant dans les déclarations fiscales des trois derničres années" (1997, 1998 et 1999). Certes, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais elle se doit en revanche de traiter les questions décisives (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181 et la jurisprudence citée; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et l'arręt mentionné). Or, dans le cas particulier, les griefs litigieux avaient trait ŕ la détermination des ressources du recourant pour les années 1997, 1998 et 1999. Dčs lors que la quotité des contributions d'entretien dépend de la capacité contributive du débirentier (cf. ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4), il s'agissait lŕ d'éléments qui étaient - au vu des montants en jeu - manifestement pertinents. En omettant de statuer sur ces points ou, ŕ tout le moins, d'exposer bričvement les motifs qui l'auraient incitée ŕ ne pas entrer en matičre sur ceux-ci, la Cour de justice a violé le droit du recourant ŕ une décision motivée. c) Comme l'autorité intimée n'a pas complété son prononcé dans ses observations sur recours, la violation du droit d'ętre entendu du recourant n'a pas pu ętre réparée (ATF 107 Ia 1 ss, 240 consid. 4 p. 244). La décision attaquée doit dčs lors ętre annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109). 3.- L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet le recours de droit public et annule l'arręt attaqué. 2. Met ŕ la charge de l'intimée: a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.; b) une indemnité de 2'500 fr. ŕ verser au recourant ŕ titre de dépens. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. _____________________ Lausanne, le 23 mai 2002 JOR/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, Le Président, La Greffičre,