Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.95/2004 /frs Arręt du 20 aoűt 2004 IIe Cour civile Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________ recourante, représentée par Me Laurent Didisheim, avocat, contre 1. Hoirie Y.________, soit pour elle: - A.________, - B.________, 2. B.________ et A.________, intimés, représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genčve 12, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 Cst. (séquestre), recours de droit public contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 janvier 2004. Faits: A. A.a Le 15 mars 1996, le Président du Tribunal de premičre instance de Genčve a ordonné sur réquisition de X.________, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre ŕ concurrence de 250'000 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 14 mars 1996, au préjudice de A.________, prise conjointement et solidairement avec B.________. La poursuite en validation a été frappée d'opposition. A.b Le 9 juin 1998, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, condamné solidairement A.________ et B.________ ŕ verser, Ťen deniers ou quittancesť, ŕ X.________ la somme de 103'800'000 FF, outre les intéręts au taux légal ŕ compter du 29 juin 1990. Le 28 mai 2002, ladite juridiction a rendu entre les męmes parties un arręt au fond, aux termes duquel le legs particulier attribué ŕ X.________ par la décision précédente ne dépasse pas la quotité disponible dont feu Y.________ a pu disposer; le 25 juin suivant, cet arręt a été rectifié en ce sens que la somme de 103'800'000 FF correspond ŕ 15'824'208 euros. A.c Le 16 juillet 2002, X.________ a sollicité l'exequatur des arręts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence des 28 mai/25 juin 2002, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté la requęte; ce jugement a été annulé le 30 janvier 2003 par la Cour de justice du canton de Genčve, qui a déclaré exécutoires les décisions françaises et levé définitivement l'opposition. A.d Par arręt du 4 juillet 2003 (5P.82/2003), la cour de céans a admis le recours de droit public formé par A.________ et annulé l'arręt précité pour violation du droit d'ętre entendu. Statuant ŕ nouveau, le 29 janvier 2004, la Cour de justice a considéré que la condition de l'identité entre la créance déduite en poursuite et celle allouée par l'arręt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas satisfaite, que les poursuites étaient périmées et que, partant, les séquestres étaient caducs. B. B.a Le 22 juillet 2003, X.________ a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve d'une nouvelle requęte tendant au séquestre des biens de B.________ déposés en mains de Me L.________, ŕ concurrence de 350'000 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 22 juillet 2003. Par ordonnance du męme jour, l'autorité de séquestre a fait droit ŕ la réquisition, moyennant fourniture d'une somme de 30'000 fr. ŕ titre de sűretés (cf. 5P.94/2004). B.b Le 25 juillet 2003, X.________ a obtenu du Tribunal de premičre instance de Genčve, sans dépôt préalable de sűretés, un séquestre ŕ hauteur de 125'000 fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 25 juillet 2003, au préjudice de A.________. B.c Par jugement du 9 septembre 2003, la Présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve a accueilli l'opposition de ŤA.________ et B.________ť, et révoqué l'ordonnance de séquestre du 25 juillet 2003 (cf. supra, let. B.b). Statuant le 29 janvier 2004, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. C. X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 25 mars 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arręts cités). 1.1 Interjeté ŕ temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en derničre instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494; arręt 5P.248/2002 du 18 septembre 2002, consid. 1.1, in: Pra 2003 p. 376), le présent recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arręts cités). Sont, partant, irrecevables les (nombreux) chefs de conclusions de la recourante qui excčdent ce cadre. 1.3 L'écriture de la recourante du 29 juin 2003 (recte: 2004) ayant été produite aprčs l'échéance du délai de recours (art. 89 al. 1 OJ), elle ne saurait ętre prise en considération. 2. La recourante articule un seul moyen: en niant que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP soit réalisé, la Cour de justice a interprété d'une maničre arbitraire la notion de vraisemblance posée ŕ l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP. 2.1 D'aprčs la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arręts cités). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dčs lors se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui, dans l'intention de se soustraire ŕ ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Cette norme n'ayant subi que des modifications de nature rédactionnelle lors de la révision du 16 décembre 1994 (cf. FF 1991 III 187 ch. 208.1), la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste valable. Le débiteur cčle ses biens, au sens de la disposition précitée, lorsqu'il les dissimule, les donne, les vend ŕ un prix dérisoire ou les transfčre ŕ l'étranger (ATF 119 III 92 consid. 3b p. 93; arręts 5P.403/1999 du 13 janvier 2000, consid. 2c, et 5P.303/1993 du 6 décembre 1993, consid. 2). Le cas de séquestre doit ętre réalisé ŕ la date de l'ordonnance (ATF 54 III 143 p. 145). Conformément ŕ l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, il suffit que la présence d'un cas de séquestre soit rendue vraisemblable. Il en est ainsi lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (v. notamment pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4a p. 413 et les arręts cités). Savoir si le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas concret est une question qui relčve de l'appréciation des preuves (SJ 1998 p. 146 consid. 3 et l'arręt cité, non publié aux ATF 123 III 494). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir aux juridictions cantonales, en sorte que la décision critiquée ne sera annulée que si cette appréciation apparaît insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 2.3 2.3.1 La Cour de justice a retenu que, en l'occurrence, la requérante n'avait apporté aucun indice tangible tendant ŕ démontrer la réalité de ses allégations quant aux subterfuges dont userait A.________ pour celer ses biens. Son changement de domicile et la clôture de ses comptes en 1998 auprčs de banques françaises ne sont pas décisifs s'agissant d'un séquestre prononcé le 25 juillet 2003; au demeurant, ces éléments ne suffiraient pas ŕ étayer la thčse invoquée ŕ l'appui de la réquisition, la débitrice séquestrée ayant quitté Paris pour s'installer officiellement ŕ Lausanne, oů elle réside toujours. Męme si l'intéressée effectue de nombreux voyages ŕ l'étranger, rien ne permet d'admettre qu'elle envisage d'abandonner son domicile ou prépare sa fuite. Enfin, il n'est pas établi, męme au degré de la vraisemblance, qu'elle aurait reçu tout ou partie de son héritage, ni qu'elle aurait dissimulé de façon quelconque les biens qui en dépendent, par exemple en les transférant ŕ l'étranger, ni procédé ŕ des donations douteuses ou des aliénations insolites. 2.3.2 Pour toute argumentation, la recourante se borne ŕ exposer sa propre interprétation des pičces corroborant l'existence d'une célation de biens, ainsi que du comportement de la débitrice séquestrée, mais sans réfuter les motifs de la cour cantonale; appellatoire, le recours est irrecevable dans cette mesure (cf. supra, consid. 2.1). S'appuyant sur un auteur (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 35 ad art. 272 et n. 83 ad art. 278 LP), elle affirme, au surplus, que la Ťsimple vraisemblanceť satisferait aux exigences légales; elle ne dit cependant pas en quoi l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle la vraisemblance doit ętre au contraire appréciée avec sévérité (cf. pour l'existence de la créance: SJ 1998 p. 149 consid. 3b, non publié aux ATF 123 III 494; en général: Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, Rep. 133/2000 p. 14 ss et les références citées), serait insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 3. En conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable dans son intégralité, avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ répondre sur le fond (art. 159 al. 2 OJ) et se sont opposés ŕ tort ŕ l'attribution de l'effet suspensif (arręt 5P.73/2004 du 4 mai 2004, consid. 3). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 aoűt 2004 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: