Résolution ResDH(2003)181
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 28 mars 2002 (définitifs le 28 juin 2002)
dans 6 affaires contre la Turquie (voir annexe) concernant le retard de paiement d’indemnités
d’expropriation et le taux d’intérêts moratoires applicable
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 28 mars 2002 dans les six affaires dont les détails figurent dans l’annexe à la présente résolution, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1991 et le 4 mai 1992 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par six ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit des requérants au respect de leurs biens, en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes pour l’expropriation de leurs biens et en raison des pertes ainsi occasionnées à la suite de l’écart important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie ;
Considérant que dans ses arrêts du 28 mars 2002 concernant ces affaires la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
- a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les griefs des requérants tirés de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (dont le détail figure dans le tableau annexé à la présente résolution) libellées en euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 28 mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71, respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), avec notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d’inflation enregistré dans le pays) et a indiqué que les arrêts de la Cour avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 10 juillet 2002, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts du 28 mars 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2003)181
Détails de la satisfaction équitable accordée aux requérants:
Affaire
Requête n°
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Dudu Çalkan
19660/92
18 400 euros
-
330 euros
18 700 euros
Mehmet Çelebi (n° 2)
20140/92
7 750 euros
1 100 euros
330 euros
9 180 euros
Adile Kartal
20144/92
9 100 euros
1 100 euros
330 euros
10 530 euros
Ahmet Öztürk
20151/92
36 400 euros
1 100 euros
330 euros
37 830 euros
Mehmet Özen
20152/92
24 600 euros
1 100 euros
330 euros
26 030 euros
Aziz Şen (n° 2)
20155/92
4 200 euros
-
330 euros
4 500 euros
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