[AZA] I 615/99 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Decaillet, Greffier Arręt du 31 mars 2000 dans la cause H.________, recourante, représentée par L.________, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of- fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci- aprčs : l'office) a nié le droit de H.________ ŕ une rente d'invalidité; vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision précitée; vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause ŕ l'office pour nouvelle décision; vu les autres pičces du dossier; a t t e n d u : que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment oů la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arręts cités); que les faits survenus postérieurement doivent cepen- dant ętre pris en considération dans la mesure oů ils sont étroitement liés ŕ l'objet du litige et de nature ŕ in- fluencer l'appréciation au moment oů la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arręts cités); qu'en l'occurrence la recourante produit ŕ l'appui de son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs G.________ et D.________ du service de neurologie de l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ du 8 juillet 1999; que bien que postérieurs ŕ la décision administrative litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits étroitement liés ŕ l'objet du litige; que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou- veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra- tion dans la présente procédure (art. 132 OJ); que le litige porte sur le droit de la recourante ŕ une rente d'invalidité; que le jugement entrepris expose correctement les dis- positions légales et les principes jurisprudentiels appli- cables en l'espčce, de sorte qu'il peut y ętre renvoyé (consid. 2); que se fondant sur une expertise du service de rhuma- tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________, effectuée ŕ la demande de l'OAI, les premiers juges ont considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore en mesure d'exercer sa derničre activité lucrative d'ou- vričre d'horlogerie ŕ 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité; que la recourante soutient que l'expertise sur laquel- le se sont fondés l'administration et les premiers juges pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait emporter la conviction, dčs lors qu'elle est contredite par ses divers médecins traitants; qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause la valeur probante de ce rapport d'expertise; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui- ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence en la matičre (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur Y.________, neurochirurgien ŕ l'Hôpital Z.________ ŕ B.________, a simplement estimé, sans autre précision, ŕ 50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de nature ŕ infirmer celle de l'expert; que les nouveaux certificats médicaux produits en procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas sur sa capacité de travail; qu'ils ne permettent dčs lors pas non plus de mettre en doute la valeur probante de l'expertise précitée; qu'il faut en conséquence admettre que la recourante subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité d'ouvričre d'horlogerie compte tenu des affections dont elle souffre; que męme si l'on devait augmenter quelque peu cette estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité de gain de 40 %, seuil minimal ŕ partir duquel elle pour- rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); que le jugement entrepris n'est dčs lors pas criti- quable et que le recours se révčle mal fondé; que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ); que la recourante, qui succombe, n'a pas droit ŕ une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Neuchâtel et ŕ l'Of- fice fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :