Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 619/03 Arręt du 26 aoűt 2004 IIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Berthoud Parties Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, recourant, contre C.________, intimé, représenté par Me Manuel Mouro, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genčve Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 24 juin 2003) Faits: A. C.________, né le 11 aoűt 1935, a travaillé en qualité de nettoyeur salarié depuis l'année 1988. Le 10 avril 1997, il a chuté d'une échelle et subi une fracture de la palette humérale droite et des branches ilio et ischio-pubiennes droites ainsi qu'une contusion de l'épaule droite. Un accident de la circulation survenu le 26 septembre 1997 a par ailleurs entraîné une fracture de la 8e côte ŕ gauche et une déstabilisation du bassin. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris les cas en charge. Le docteur M.________, médecin d'arrondissement et spécialiste en chirurgie, a rendu son rapport final le 6 mai 1999. Sur la base de ses conclusions, la CNA a mis fin au versement des indemnités journaličres au 31 juillet 1999, par décision du 16 novembre 1999, estimant que l'assuré était apte ŕ reprendre une activité dčs cette date. Par ailleurs, elle lui a alloué une rente d'invalidité de 25% ŕ partir du 1er aoűt 1999. L'assuré n'a pas formé d'opposition contre cette décision. C.________ s'est annoncé ŕ l'assurance-invalidité le 31 mars 1998. En plus du dossier de la CNA, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (l'office AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant de l'assuré (cf. rapports des 5 juin 1998, 5 juin et 19 septembre 2000). Par décision du 16 juillet 2001, l'office AI a alloué ŕ l'assuré une rente entičre d'invalidité pour la période s'étendant du 1er avril 1998 au 31 juillet 1999. Considérant que les atteintes ŕ la santé étaient consécutives aux accidents que la CNA avait pris en charge et que le taux d'invalidité de 25% retenu par cette assurance le liait, l'office AI a nié le droit de l'assuré ŕ la rente ŕ dater du 1er aoűt 1999. B. C.________ a déféré cette décision ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve) en concluant au versement de la rente entičre d'invalidité jusqu'au 31 juillet 2000, soit jusqu'ŕ l'âge de la retraite. A l'appui de ses conclusions, il a allégué qu'il n'était pas raisonnable d'exiger de sa part qu'il reprenne le travail. Par ailleurs, il a soutenu que l'office AI n'aurait pas dű limiter ses investigations aux seules séquelles des accidents, mais les étendre ŕ son état général de santé. Aussi a-t-il sollicité un nouvel examen médical destiné ŕ établir son état de santé ŕ partir du 11 juillet 1999. Par jugement du 24 juin 2003, la commission a admis le recours et renvoyé la cause ŕ l'office AI afin qu'il instruise l'aspect médical du cas et rende une nouvelle décision. C. L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ présenter des observations. Considérant en droit: 1. Il s'agit de déterminer si l'office recourant était lié par l'évaluation de l'invalidité de la CNA, ou s'il aurait dű reprendre l'examen du cas ŕ la lumičre des pičces médicales qui lui avaient été soumises, singuličrement les rapports du docteur B.________. 2. Les premiers juges ont exposé correctement les rčgles de droit applicables ŕ la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer ŕ leurs considérants. En ce qui concerne la coordination des taux d'invalidité entre les différentes branches de l'assurance sociale, les juges cantonaux se sont référés ŕ juste titre ŕ la jurisprudence (cf. ATF 126 V 288). Dans ce précédent, la Cour de céans a considéré que la force obligatoire d'une évaluation de l'invalidité entérinée par une décision entrée en force d'un assureur-accidents doit ętre relativisée en ce sens que la fixation différente du degré d'invalidité en matičre d'assurance-invalidité ne peut ętre remise en cause qu'exceptionnellement et ŕ la condition qu'il existe pour cela des motifs pertinents, une appréciation divergente mais soutenable - éventuellement męme équivalente - n'étant pas suffisante. 3. 3.1 Pour justifier le complément d'instruction qu'elle a ordonné, la juridiction cantonale a considéré que le docteur M.________ avait surtout examiné les conséquences de l'accident du 10 avril 1997, sans s'attarder sur celles de l'accident du 26 septembre 1997. Selon la commission de recours, les observations du médecin de la CNA, qui avait retenu la guérison de la fracture de côté et l'extinction de l'effet délétčre ne concordaient pas avec celles de son confrčre B.________. En effet, ce dernier avait relevé que son patient se plaignait de douleurs presque permanentes du bassin et de la région lombaire qui ne lui permettaient pas de rester longtemps dans la męme position, et qu'il souffrait d'une nuque raide et de vertiges arthrostatiques. 3.2 En l'occurrence, il ne ressort nullement des rapports du docteur B.________ que l'état de santé de l'intimé aurait été affecté par d'autres causes que les deux accidents pris en charge par la CNA. Dans son rapport du 19 septembre 2000, ce médecin a d'ailleurs imputé les troubles de santé de son patient uniquement ŕ ces deux événements accidentels. Quant ŕ l'appréciation du docteur B.________, elle ne saurait remettre en cause le point de vue bien motivé du docteur M.________, spécialiste en chirurgie, aussi bien dans la mesure oů elle concerne la nature des troubles de santé de l'intimé que leur incidence sur sa capacité de travail. Au demeurant, le docteur B.________, qui ne fait état que des plaintes de son patient et non de constatations objectives, précise que le problčme principal de l'intimé réside dans son illettrisme et sa mauvaise connaissance de la langue française. Or il s'agit lŕ de facteurs dont l'AI ne répond pas, ŕ l'instar du sentiment qu'il éprouve d'ętre bafoué par les assurances ŕ deux mois de la retraite (cf. rapport du 5 juin 2000). 4. Il s'ensuit que l'office recourant était lié par l'évaluation de l'invalidité de la CNA, si bien que le renvoi ordonné par la juridiction cantonale de recours était infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI du 24 juin 2003 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 aoűt 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: