Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 629/01 /Tn Arręt du 7 aoűt 2002 IVe Chambre Composition MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard. Greffier : M. Beauverd Parties B.________, représenté par Me Olivier Schulthess, avocat, avenue Krieg 44bis, 1208 Genčve, contre Office cantonal AI Genčve, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genčve, intimé Instance précédente Office fédéral des assurances sociales, Berne (Révocation du 6 septembre 2001) Faits : A. Par décision du 1er octobre 1998, fondée sur un prononcé de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genčve (ci-aprčs : l'office cantonal AI) du 27 aoűt précédent, l'Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : l'office AI) a supprimé, avec effet au 1er décembre suivant, la demi-rente d'invalidité allouée ŕ B.________. Cette décision contenait la mention selon laquelle un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. Par jugement du 7 décembre 1999, la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis en ce sens que le jugement attaqué et la décision administrative ont été annulés, la cause étant renvoyée ŕ l'office AI pour qu'il statue ŕ nouveau en respectant le droit d'ętre entendu de l'intéressé (arręt du 6 juillet 2000). B. Par lettre du 28 aoűt 2000, le mandataire de l'assuré a invité l'office AI ŕ procéder conformément ŕ l'arręt du Tribunal fédéral des assurances. L'office AI a transmis cette demande ŕ l'office cantonal AI comme objet de sa compétence. Le 17 avril 2001, l'intéressé a saisi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) d'un recours pour déni de justice, en concluant ŕ ce qu'il soit constaté qu'il a toujours droit ŕ une demi-rente d'invalidité et ŕ ce que soit annulée la décision de suppression de ladite prestation du 1er octobre 1998. Le 19 juin 2001, l'office cantonal AI a soumis ŕ l'assuré un projet de décision (du 18 juin précédent), aux termes duquel le droit ŕ la demi-rente était supprimé dčs le premier jour du deuxičme mois ŕ compter de la notification de la décision. La motivation de ce projet de décision était semblable ŕ celle de la décision du 1er octobre 1998. Par lettre du 2 juillet 2001, l'assuré a contesté ce projet en réitérant ses griefs relatifs ŕ la violation du droit d'ętre entendu dans la procédure d'instruction de la demande. De son côté, par décision du 13 juillet 2001, l'OFAS a admis le recours pour déni de justice en ce sens que l'office cantonal AI Ťest invité ŕ agir sans délai auprčs de la caisse de compensation compétente afin que (l'assuré) perçoive rapidement sa demi-rente AI durant la procédure d'instruction complémentaire requise par le Tribunal fédéral des assurancesť. Toutefois, par une nouvelle décision du 6 septembre 2001, intitulée Ťrévocation de la décision rendue le 13 juillet 2001ť, l'OFAS a annulé cette derničre et constaté que l'assuré n'a pas droit au versement de la rente d'invalidité durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances par son arręt du 6 juillet 2000. C. B.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, ŕ ce que son recours pour déni de justice formé devant l'OFAS soit déclaré bien fondé et ŕ ce qu'il continue d'avoir droit ŕ une demi-rente d'invalidité aprčs le 1er octobre 1998. L'office cantonal AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'office AI a renoncé ŕ présenter une détermination. D. Par décision du 1er novembre 2001, fondée sur un prononcé de l'office cantonal AI du 8 octobre précédent, l'office AI a supprimé, avec effet au 1er décembre 1998, le droit ŕ la demi-rente d'invalidité allouée au recourant. Le 30 novembre 2001, celui-ci a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger. Considérant en droit : 1. 1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en derničre instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b ŕ h et 98a OJ, en matičre d'assurances sociales. Quant ŕ la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie ŕ l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport ŕ leur objet). 1.2 C'est en sa qualité d'autorité de surveillance de l'office cantonal AI (art. 64 LAI en liaison avec l'art. 92 al. 1 RAI) que l'OFAS, dans un premier temps, a admis le recours pour déni de justice formé contre cet office et a invité celui-ci Ťŕ agir sans délai auprčs de la caisse de compensation compétente afin que (l'assuré) perçoive rapidement sa demi-rente AI durant la procédure d'instruction complémentaire requise par le Tribunal fédéral des assurancesť (décision du 13 juillet 2001). Avant que cette décision n'entrât en force (art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ et art. 34 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), l'OFAS a toutefois rendu la décision litigieuse (du 6 septembre 2001), par laquelle il a annulé sa décision antérieure et constaté que l'assuré n'a pas droit au versement de la rente d'invalidité durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal fédéral des assurances. Cela étant, la décision litigieuse constitue une décision sur recours pour déni de justice ŕ l'encontre d'un office AI, décision contre laquelle le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est ouvert en vertu de l'art. 203 RAVS (ATF 114 V 148). 2. 2.1 L'OFAS est compétent - dans le cadre de son pouvoir de surveillance (art. 64 LAI et 92 RAI) - pour connaître d'un recours formé par un assuré contre le refus d'un office AI de statuer ou contre un retard injustifié (ATF 114 V 145; arręt non publié L. du 6 juillet 1998, I 170/98). L'intéręt juridiquement protégé, dans ce cas, est celui d'obtenir une décision qui puisse ętre déférée ŕ une autorité judiciaire de recours, indépendamment du point de savoir si, sur le fond, le recourant obtiendra gain de cause (ATF 125 V 121 consid. 2b). Si le recours contre un retard injustifié ou un refus de statuer se révčle bien fondé, la juridiction saisie doit l'admettre et ordonner ŕ l'autorité concernée de rendre une décision sujette ŕ recours (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2čme édition, p. 226). En revanche, elle ne saurait se prononcer matériellement sur le litige car une telle maničre de procéder méconnaîtrait l'objet du litige d'un recours de cette nature, lequel est limité ŕ l'examen du refus de statuer de l'autorité inférieure (RAMA 2000 no KV 131 p. 246 consid. 2c). 2.2 Cela étant, l'OFAS ne pouvait pas statuer sur le maintien éventuel du versement de la demi-rente durant la procédure d'instruction complémentaire ordonnée par la Cour de céans dans son arręt du 6 juillet 2000. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance pour l'issue du présent litige. En effet, l'office AI, par sa décision du 1er novembre 2001, fondée sur un prononcé de l'office cantonal AI du 8 octobre précédent, s'est prononcé matériellement sur le droit ŕ des prestations d'assurance, en supprimant, ŕ partir du 1er décembre 1998, le droit ŕ la demi-rente d'invalidité, tout en levant l'effet suspensif d'un recours éventuel contre ladite décision. Dans ces conditions, le recourant n'a plus un intéręt juridiquement protégé ŕ ce que la décision de l'OFAS du 6 septembre 2001 soit annulée ou modifiée. 2.3 Lorsque l'intéręt du recourant ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée tombe en cours d'instance, le procčs devient sans objet et la cause doit ętre rayée du rôle (art. 72 PCF, applicable par renvoi ŕ la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances en vertu des art. 40 et 135 OJ). Le tribunal statue sur les dépens par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui met fin au litige. En l'espčce, un examen sommaire permet de considérer que le Tribunal fédéral des assurances aurait débouté le recourant. En effet, d'une part, la durée écoulée entre la notification de l'arręt de renvoi de la Cour de céans (du 6 juillet 2000) et le projet de décision de l'office cantonal AI du 18 juin 2001 n'apparaît pas excessive au regard des circonstances du cas particulier (cf. ATF 125 V 191 consid. 2a, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), d'autre part, la conclusion du recours tendant au maintien du droit ŕ la demi-rente excédait manifestement l'objet du présent litige (cf. consid. 2.1). Le recourant ne peut dčs lors prétendre une indemnité de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le litige est déclaré sans objet et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ l'Office fédéral des assurances sociales et ŕ l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger. Lucerne, le 7 aoűt 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier: