Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 63/04 Arręt du 7 avril 2004 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffičre : Mme Gehring Parties P.________, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genčve, contre Office cantonal AI Genčve, 97, rue de Lyon, 1203 Genčve, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genčve (Jugement du 16 décembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision du 1er février 2002 par laquelle l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Genčve lui a alloué une demi-rente; que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens; que P.________ requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire; que par arręt du 27 janvier 2004, destiné ŕ la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve, du 26 juin 2003; que par arręt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irréguličre, dčs lors que deux juges assesseurs (Mme Nicole Bassan Bourquin et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé ŕ la procédure et ŕ la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause ŕ l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue ŕ nouveau dans une composition conforme ŕ la loi; que P.________, représentée par un mandataire professionnel, qui a conclu ŕ l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et qu'elle a droit ŕ une indemnité de dépens, laquelle, par identité de motifs entre l'arręt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et celui précité du 15 mars 2004, doit ętre mise ŕ la charge de la République et canton de Genčve; que dans la mesure oů, d'une part, la recourante perçoit une pleine indemnité de dépens et oů, d'autre part, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), la demande d'assistance judiciaire est sans objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue ŕ nouveau conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La République et canton de Genčve versera ŕ la recourante la somme de 2'000 fr. ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffičre: