[AZA] I 635/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffičre Arręt du 18 avril 2000 dans la cause Office AI pour les assurés résidant ŕ l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genčve, recourant, contre V.________, intimé, représenté par P.________, et Commission fédérale de recours en matičre d'AVS/AI pour les personnes résidant ŕ l'étranger, Lausanne A.- V.________, ressortissant espagnol, a travaillé comme maçon au service de l'entreprise M.________ SA. Dčs le 5 septembre 1991, il a été contraint de cesser son acti- vité en raison de la découverte d'un carcinome ŕ l'estomac pour lequel il a été opéré peu de temps aprčs. Les divers médecins consultés ont également diagnostiqué des lésions dégénératives au dos ainsi qu'un état d'épuisement général. Par décision du 1er octobre 1993, la Caisse de compensation des entrepreneurs ŕ Zurich a alloué au prénommé une rente entičre d'invalidité ŕ partir du 1er septembre 1992, assor- tie de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux enfants. L'assuré a définitivement quitté la Suisse pour son pays d'origine en décembre 1993. A l'issue d'une premičre procédure de révision, l'Of- fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : l'office) a remplacé la rente entič- re par une demi-rente ŕ partir du 1er septembre 1994 (déci- sion du 11 juillet 1994). Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger (ci-aprčs : la commission) l'a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - par jugement du 28 octobre 1994. Dans le cadre d'une deuxičme procédure de révision, l'assuré a produit un rapport du docteur J.________ faisant état d'une invalidité totale et requis la révision de sa rente (lettre du 6 mai 1996). Aprčs avoir soumis ce docu- ment ŕ son médecin-conseil, l'office a supprimé ses presta- tions avec effet au 1er janvier 1997 (décision du 1er no- vembre 1996). B.- Par jugement du 8 avril 1997, la commission a ad- mis le recours de l'assuré dirigé contre cette décision et renvoyé la cause ŕ l'office pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise auprčs du COMAI de Bellinzone (Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidi- tŕ = SAM), suivant en cela la proposition faite en cours de procédure par ledit office. Les experts ont déposé leur rapport le 13 février 1998. Par une nouvelle décision du 29 septembre 1998, l'of- fice a rétabli le droit de l'assuré ŕ une demi-rente d'in- validité depuis le 1er janvier 1997. V.________ a derechef recouru contre cette décision, en concluant ŕ l'octroi d'une rente entičre d'invalidité. Dans sa détermination, l'office s'est demandé si le recours de l'assuré ne devait pas plutôt ętre considéré comme une requęte en reconsidéra- tion de sa décision du 11 juillet 1994. Il a cependant nié que les conditions en fussent réunies dans le cas particu- lier et conclut au rejet du recours. Par jugement du 6 septembre 1999, la commission a ad- mis le recours de l'assuré en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit ŕ une rente entičre d'invalidité avec effet rétro- actif dčs le 1er septembre 1994. Se fondant sur les conclu- sions de l'expertise du SAM, elle a jugé que la décision de l'office du 11 juillet 1994 était manifestement inexacte, si bien qu'il se justifiait de la reconsidérer. C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, principalement, ŕ ce que le droit de l'assuré ŕ une rente entičre d'invalidité lui soit reconnu ŕ partir du 1er mars 1998 seulement et, subsi- diairement, ŕ ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il rende une décision de reconsidération. V.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le jugement attaqué expose correctement les dis- positions conventionnelles et légales applicables ŕ la ré- vision du droit ŕ la rente ainsi que les principes juris- prudentiels régissant la reconsidération d'une décision ad- ministrative formellement passée en force, de sorte qu'il peut y ętre renvoyé. 2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, l'offi- ce recourant admet que sa décision du 11 juillet 1994 doit ętre reconsidérée en ce sens que l'intimé peut prétendre ŕ une rente entičre d'invalidité. En revanche, il conteste le moment ŕ partir duquel la reconsidération doit produire ses effets. Se fondant sur l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, il soutient que l'augmentation de la rente ne peut prendre effet avant la réception de l'expertise du SAM, au mois de mars 1998. 3.- Aux termes de la disposition précitée, s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, l'augmentation de la rente prend effet, au plus tôt, dčs le mois oů ce vice a été découvert. Selon la jurisprudence, celui-ci est réputé découvert dčs l'instant oů l'administration a connaissance de faits susceptibles de rendre vraisemblable l'existence d'un tel vice. Par ailleurs, l'article 88bis al. 1 let. c RAI ne trouve application que lorsque l'erreur qui a donné lieu ŕ la reconsidération a été commise dans l'appréciation d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidi- té (ATF 110 V 296 consid. 3d/4a). 4.- a) Par sa décision du 11 juillet 1994, l'office a remplacé la rente entičre d'invalidité par une demi-rente. Il s'est appuyé pour cela sur l'avis de son médecin-con- seil, le docteur S.________, qui a reconnu ŕ l'assuré, eu égard ŕ la rémission de sa maladie, une capacité de travail de 50 % dans une activité légčre (prise de position du 5 février 1994). Les experts du SAM ont toutefois conclu que l'état de santé de ce dernier n'avait subi aucune amé- lioration depuis le 1er octobre 1993, date de la décision d'allocation de la rente entičre, jusqu'au jour de leur examen. L'erreur dont est entachée la décision initiale de révision porte ainsi sur l'évaluation du degré d'invalidité présenté par l'intimé. A ce titre, elle a indéniablement été commise dans l'appréciation d'une question spécifique de l'assurance-invalidité (cf. ATF 110 V 300 consid. 2a), de sorte que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI est, en l'es- pčce, applicable. b) Il reste ŕ examiner le moment ŕ partir duquel le vice doit ętre réputé avoir été découvert dans le cas particulier. A l'appui de son recours contre la décision de l'office du 1er novembre 1996, l'intimé a produit plusieurs rapports médicaux faisant état d'un abus chronique d'alcool ainsi que d'un syndrome dépressif, diagnostics jusqu'alors inconnus de l'administration; la capacité de travail a été évaluée ŕ 0 % dčs la date d'établissement desdits rapports. Sur la base de ces documents, la doctoresse E.________, mé- decin-conseil de l'office, a proposé la mise en oeuvre d'une expertise auprčs du SAM, tout en recommandant que cette derničre portât également sur l'évolution de la capa- cité de travail de l'assuré ŕ partir du 11 juillet 1994 (prise de position du 23 mars 1997). Pour autant, on ne saurait admettre que l'office pouvait déduire des documents précités que sa décision initiale de révision était, selon toute vraisemblance, entachée d'un vice important. En ef- fet, aucun des médecins espagnols ne s'est clairement pro- noncé sur la capacité de travail de l'intimé avant l'année 1996. C'est seulement ŕ la lumičre des réponses données par les experts du SAM sur ce point spécifique que le caractčre sans nul doute erroné de la décision du 11 juillet 1994 a pu ętre mis en évidence. Comme le soutient l'office recou- rant, il y a dčs lors lieu de fixer la découverte de l'er- reur dans le courant du mois de mars 1998, époque ŕ laquel- le l'expertise du SAM a été portée ŕ sa connaissance. Le recours se révčle par conséquent bien-fondé. 5.- On ajoutera que la solution des premiers juges - qui font remonter les effets de la reconsidération au 1er septembre 1994 - revient implicitement ŕ considérer que les conditions d'une révision procédurale étaient réunies dans le cas particulier. Or, cela supposerait l'existence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve suscepti- bles de conduire ŕ une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). On peut douter que tel est le cas, dčs lors qu'aucun motif objectif n'empęchait l'intimé d'alléguer les circonstances de fait déterminantes dans le cadre de son recours dirigé contre la décision initiale de révision (cf. Meyer-Blaser, Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügun- gen in der Sozialversicherung, in ZBl 95/1994, p. 351). En tout état de cause, męme si l'on admettait que par lettre du 6 mai 1996, V.________ sollicitait le réexamen de son cas, la demande de révision aurait dű ętre déclarée irrece- vable, faute d'avoir été déposée en temps utile dčs la dé- couverte du motif de révision (cf. art. 67 LPA). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 6 septembre 1999 de la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant ŕ l'étranger est réformé en ce sens que l'intimé a droit ŕ une rente entičre d'inva- lidité ŕ partir du 1er mars 1998. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission fédérale de recours en matičre d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant ŕ l'étranger, et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffičre :