Urteilskopf
63896/12
Shala Shpend gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 63896/12, 02 juillet 2019
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure pénale portant sur un assassinat commis dans le cadre d'une vengeance de sang.
Le requérant a invoqué plusieurs griefs sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Il a notamment reproché aux autorités suisses de ne pas avoir informé des témoins du Kosovo de leur droit ŕ l'assistance consulaire découlant de l'art. 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et a allégué que les déclarations de ces témoins n'étaient pas exploitables. Selon la Cour, l'intéressé n'a pas démontré de façon concrčte et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les témoins de leur droit consulaire aurait eu le moindre effet sur l'équité de son procčs. L'utilisation des déclarations de ces témoins par les juridictions suisses, qui se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves, n'a pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble (ch. 22-37). Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 63896/12Shpend SHALAcontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 2 juillet 2019 en un comité composé de : Paulo Pinto de Albuquerque, président, Helen Keller, María Elósegui, juges, et de Fatoş Aracı, greffičre adjointe de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 28 septembre 2012,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT1. Le requérant, M. Shpend Shala, est un ressortissant du Kosovo[1] né en 1978. Il a été représenté devant la Cour par Me U. Oswald, avocat exerçant ŕ Bad Zurzach.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de justice. A. Les circonstances de l'espčce 3. Le 15 mai 1997, N., le chef de la famille Shala, fut exécuté au Kosovo dans le cadre d'une Ť vengeance du sang ť. La famille H. se désigna comme responsable de l'homicide.4. Le 17 juin 1997 vers 4 h 40 du matin, E.H., le frčre de l'auteur présumé de l'homicide de N., fut tué ŕ Gipf-Oberfrick, en Suisse.5. Du 17 au 19 janvier 2001, un premier procčs pénal eut lieu devant le tribunal de district de Laufenburg (Ť le tribunal de district ť). Cette juridiction rendit des jugements contre A.S. (le pčre du requérant), I.K. (un parent par alliance du pčre du requérant), R.K. (le beau-fils de la sœur des frčres Shala), V.H. (un parent éloigné de la victime), Ma.S. (l'oncle du requérant et pčre de B.S., ce dernier étant le cousin du requérant) et Mu.S. (le fils de Ma.S., cousin du requérant et frčre de B.S.).6. Dans le cadre de cette procédure, A.S., I.K., R.K., V.H., Ma.S. et Mu.S., ainsi que des riverains du lieu oů l'homicide avait été commis, des membres de la famille de la victime et d'autres personnes susceptibles de faire des déclarations utiles furent entendus.7. A.S. et I.K., d'une part, et V.H., d'autre part, formčrent respectivement devant le Tribunal fédéral et devant le tribunal supérieur du canton d'Argovie (Ť le tribunal supérieur ť) des recours contre les jugements du tribunal de district les concernant, qui furent tous rejetés. R.K., Ma.S. et Mu.S. n'exercčrent aucun recours contre le jugement prononcé contre eux par le tribunal de district.8. Aprčs son extradition d'Albanie vers la Suisse, le requérant fut mis en détention provisoire, et il fut interrogé pour la premičre fois le 30 septembre 2008. Entre 2008 et 2009, il fut entendu ŕ treize reprises.9. Le 26 novembre 2010, le tribunal de district condamna le requérant pour assassinat ŕ une peine privative de liberté de dix-huit ans. Outre l'inspection du lieu du crime, les interrogatoires du requérant et de son oncle, I.K., qui fut entendu en tant que témoin pendant l'audience des 25 et 26 novembre 2010, le tribunal prit en compte un faisceau de preuves, notamment les constatations effectuées sur le lieu du crime au moment de la découverte du corps de la victime, les expertises médicales réalisées sur celui-ci, l'analyse des données provenant de téléphones mobiles, les déclarations faites peu aprčs l'infraction par six riverains du lieu oů l'homicide avait été commis, les déclarations de V.H. (entendu ŕ neuf reprises entre 1997 et 1999), de Ma.S. et de Mu.S. (entendus respectivement ŕ vingt et vingt et une reprises entre 1997 et 1999), d'A.S. (entendu plus de quinze fois en 1998), de R.K. (entendu ŕ huit reprises entre 1998 et 1999) et du frčre de la victime (entendu le 12 avril 1999).10. Aprčs avoir apprécié les preuves, le tribunal de district considéra, sur la base de l'ensemble de ces éléments, que le requérant - qui n'avait jamais nié avoir été présent sur les lieux au moment des faits - et son cousin, B.S., avaient tiré entre quinze et dix-sept balles dans la tęte de E.H. alors que celui-ci tentait de fuir et était tombé ŕ terre et que, ce faisant, ils l'avaient tué dans un esprit de vengeance.11. Par un arręt du 18 aoűt 2011, le tribunal supérieur rejeta le recours du requérant et confirma la condamnation prononcée par le tribunal de district.12. Devant le tribunal supérieur, le requérant s'était plaint pour la premičre fois d'une violation de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (Ť la CVRC ť ; paragraphe 16 ci-dessous), et plus précisément de la troisičme phrase de l'alinéa b) du paragraphe 1 de ladite disposition, soutenant que le tribunal de district n'avait pas informé A.S., Ma.S. et Mu.S. de leurs droits découlant de cette disposition et que ce vice de procédure avait été si grave qu'il avait rendu les déclarations de ces témoins inexploitables.13. Ŕ cet égard, le tribunal supérieur indiqua qu'A.S. avait été informé de son droit ŕ l'assistance d'un interprčte et d'un avocat dčs le début de la procédure dirigée contre lui et qu'il y avait expressément renoncé. Il conclut que ledit droit n'avait donc pas été violé. Il précisa qu'A.S. avait comparu ŕ l'audience et que le requérant avait eu la faculté de lui poser des questions. Il ajouta que Ma.S. et Mu.S. avaient été dispensés de comparaître devant lui sur la base d'attestations médicales délivrées par un psychiatre, ainsi que, pour ce qui concernait Ma.S., sur le fondement du droit de refuser de témoigner qu'il avait invoqué. Le tribunal supérieur considéra que le manquement de la juridiction inférieure ŕ l'égard de Ma.S., de Mu.S. et d'A.S. aux obligations découlant de l'article 36 de la CVRC ne rendait pas les déclarations de ces témoins automatiquement inexploitables. En effet, il estima que cette disposition visait non pas ŕ garantir le respect du droit au silence des prévenus, mais ŕ protéger les détenus étrangers contre un traitement discriminatoire par rapport aux détenus non étrangers. Le tribunal supérieur considéra que les conséquences juridiques d'un tel manquement devaient ętre déterminées au cas par cas et que, en l'espčce, l'intéręt public ŕ l'élucidation d'un homicide prévalait sur l'intéręt du requérant ŕ la reconnaissance du caractčre inexploitable des témoignages litigieux.14. Par un arręt du 5 avril 2012, s'appuyant principalement sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice (Ť la CIJ ť) dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (paragraphe 18 ci-dessous), le Tribunal fédéral confirma le jugement de la juridiction inférieure ([L'article 36 de la CVRC] Ť (...) dient nicht dem Schutz des Beschwerdeführers, sondern demjenigen der Interessen der ausländischen Inhaftierten ť), et rejeta le grief du requérant concernant la violation alléguée de l'article 36 de la CVRC. En outre, se fondant sur l'article 42 de la loi sur le Tribunal fédéral, la juridiction supręme suisse déclara le restant du recours pénal irrecevable pour insuffisance manifeste de motivation.15. Par un courrier du 11 septembre 2018, le gouvernement suisse transmit ŕ la Cour l'avis d'exécution établi le 3 septembre 2018 par l'office d'exécution des peines du canton d'Argovie. Il en ressortait que le 27 avril 2018 le requérant avait été transféré aux autorités du Kosovo aux fins de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre lui, et ce aprčs que le tribunal compétent de Pristina eut donné son accord ŕ cette fin par une décision d'exequatur rendue le 15 décembre 2017 et eut également condamné le requérant ŕ une peine de dix-huit ans d'emprisonnement. Selon les informations fournies par le Gouvernement, une libération conditionnelle au Kosovo sera possible au plus tôt le 5 juin 2020 et la peine prendra fin le 5 juin 2026. B. Le droit international et interne pertinent et la pratique internationale 1. Droit international 16. L'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (Ť la CVRC ť, publiée dans le recueil systématique (RS) sous le numéro 0.191.02), entrée en vigueur ŕ l'égard de la Suisse le 19 mars 1967, est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espčce : Article 36 - Communication avec les ressortissants de l'État d'envoi Ť 1. (...)b) Si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arręté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrętée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également ętre transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ; (...) ť 2. Droit national 17. L'article 42 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (Ť la LTF ť ; RS 173.110) énonce ce qui suit dans ses parties pertinentes en l'espčce :Ť 1 Les mémoires doivent (...) indiquer (...) les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés.2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. (...) ť 3. Pratique internationale 18. Dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique, arręt, CIJ, Recueil 2004, p. 12) du 31 mars 2004 qui opposait le Mexique aux États-Unis d'Amérique et concernait cinquante-deux ressortissants mexicains qui avaient été condamnés ŕ mort pour différents crimes aux États-Unis et n'avaient pas pu bénéficier des garanties prévues par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la CVRC, la CIJ estima que les conséquences juridiques d'un manquement ŕ l'obligation prescrite par ladite disposition d'informer un ressortissant étranger de ses droits en tant que détenu devaient ętre examinées au cas par cas. En d'autres termes, d'aprčs l'interprétation donnée par la CIJ, la violation de ladite disposition n'emportait pas impérativement l'interdiction systématique d'exploiter les preuves obtenues en méconnaissance du droit ŕ l'information des détenus étrangers, comme le soutenait le Mexique, mais elle impliquait seulement que l'interdiction d'exploiter ces preuves fűt envisagée par la juridiction compétente (voir, dans le męme sens, les arręts de la Cour constitutionnelle allemande 2 BvR 2115/01 du 19 septembre 2006 et 2 BvR 2485/07 du 8 juillet 2010). En conséquence, la CIJ jugea que la violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention de Vienne avait notamment pour conséquence l'obligation pour les États-Unis de permettre le réexamen et la révision par les tribunaux américains de l'affaire des ressortissants concernés (voir également l'affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique, arręt, CIJ, Recueil 2001, p. 466) du 27 juin 2001).GRIEFS19. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allčgue en premier lieu ne pas avoir pu poser de questions supplémentaires ŕ Ma.S. et Mu.S.20. En deuxičme lieu, il indique qu'A.S. a fait ses déclarations sans l'assistance d'un avocat et d'un interprčte lors de l'audience du 8 juillet 1998 et soutient qu'elles n'étaient donc pas exploitables.21. En troisičme lieu, il reproche aux autorités internes de ne pas avoir informé Ma.S., Mu.S. et A.S. de leur droit ŕ l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC dans le cadre de la procédure ayant conduit ŕ sa condamnation.
Erwägungen
EN DROIT22. En ce qui concerne l'équité de son procčs, le requérant se plaint de multiples violations de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l'espčce :Ť 1. Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle (...) ť23. Le requérant allčgue ne pas avoir pu poser de questions supplémentaires ŕ Ma.S. et Mu.S. Il indique qu'A.S. a fait ses déclarations lors de l'audience du 8 juillet 1998 sans l'assistance d'un avocat et d'un interprčte et soutient qu'elles n'étaient donc pas exploitables.24. Le Gouvernement soulčve une exception d'irrecevabilité relativement ŕ ces deux griefs. Il soutient que le requérant n'a pas respecté les rčgles minimales de motivation imposées par l'article 42 de la LTF lorsqu'il les a soumis au Tribunal fédéral (paragraphe 17 ci-dessus) et qu'ils doivent donc ętre déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement indique que l'examen matériel effectué par le Tribunal fédéral s'est limité ŕ la question de savoir s'il y avait eu violation de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 36 de la CVRC (paragraphes 29 et suivants ci-dessous).25. Dans ses observations du 18 avril 2016, le requérant reproche principalement au Tribunal fédéral d'avoir essayé de Ť se sortir ť de l'affaire et soutient avoir bien observé les exigences de l'article 42 de la LTF.26. La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revęt un caractčre subsidiaire par rapport aux systčmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a ainsi la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller ŕ ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La rčgle de l'épuisement des recours internes se fonde sur l'hypothčse, reflétée dans l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant ŕ la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014 ; voir aussi, concernant l'article 42 de la LTF, la décision Ingold c. Suisse, no 51914/09, 14 octobre 2014, § 30).27. La Cour rappelle de plus que l'article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant elle (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).28. En l'espčce, la Cour observe que le Tribunal fédéral a d'emblée déclaré le premier et le deuxičme grief du requérant irrecevables pour motivation manifestement insuffisante en vertu de l'article 42 de la LTF (paragraphe 17 ci-dessus). La juridiction supręme suisse estima, d'une part, que le requérant n'avait pas démontré dans son mémoire de recours si et dans quelle mesure les droits procéduraux garantis par la Constitution et par la Convention avaient été violés ou appliqués de maničre arbitraire et, d'autre part, qu'il s'était abstenu de discuter la motivation du jugement de l'instance inférieure.29. La Cour considčre que le requérant n'a pas démontré dans sa requęte que le Tribunal fédéral aurait en l'occurrence appliqué l'article 42 de la LTF de maničre arbitraire, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.Au demeurant, la Cour observe que les déclarations de Ma.S. et de Mu.S. n'ont pas été les seuls éléments ŕ charge en l'espčce et que ces témoins ont été dispensés de comparaître devant le tribunal supérieur pour des raisons objectives, minutieusement motivées dans le jugement. De męme, quant au deuxičme grief, la Cour note qu'A.S. a été informé de son droit ŕ l'assistance d'un avocat et d'un interprčte dčs le début de la procédure ouverte contre lui et qu'il y a expressément renoncé. De plus, A.S. a comparu ŕ l'audience devant le tribunal supérieur (paragraphe 13 ci-dessus) et le requérant a eu la faculté de lui poser des questions.30. Partant, la Cour conclut que le premier et le deuxičme grief doivent ętre rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.31. En ce qui concerne le troisičme grief, le requérant soutient que, dans le cadre de la procédure ayant conduit ŕ sa condamnation, Ma.S., Mu.S. et A.S. n'ont pas été informés de leur droit ŕ l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC. Il considčre que ce vice de procédure était en soi si grave qu'il aurait eu pour conséquence de rendre les témoignages des intéressés inexploitables en tant qu'éléments de preuve.32. Le Gouvernement renvoie ŕ la jurisprudence de la Cour et considčre que les allégations du requérant sont dépourvues de tout fondement.33. La Cour rappelle qu'elle n'a pas ŕ se prononcer, par principe, sur l'admissibilité de certaines sortes d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de maničre illégale (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140, Gäfgen, précité, § 162, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 254, 13 septembre 2016) ; cela vaut également pour une preuve qui aurait été obtenue, comme l'allčgue en l'espčce le requérant, en méconnaissance du droit international (Meier c. Suisse (déc.), no 11590/08, § 54, 18 juin 2013). En revanche, lorsqu'elle examine un grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale, y compris la maničre dont les preuves ont été recueillies, a globalement revętu un caractčre équitable (voir, avec références et ŕ titre d'exemple, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 101, CEDH 2015, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 95, CEDH 2006-IX, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 89, 10 mars 2009, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 120, 9 novembre 2018). Ŕ ce propos, la Cour réitčre que le respect des exigences du procčs équitable s'apprécie au cas par cas ŕ l'aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l'examen isolé de tel ou tel point ou incident (voir, parmi beaucoup d'autres, Beuze, précité, § 121).34. Des considérations différentes valent toutefois pour les éléments de preuve recueillis au moyen d'une mesure jugée contraire ŕ l'article 3 de la Convention (Jalloh, précité, § 99, et Gäfgen, précité, §§ 165 et suivants). Ainsi, il est de jurisprudence constante que le maintien dans le dossier pénal de preuves obtenues d'un coaccusé ou d'un témoin au moyen de la torture ou d'un traitement dégradant prive d'équité cette procédure dans son ensemble (Mindadze et Nemsitsveridze c. Géorgie, no 21571/05, § 142, 1er juin 2017, et Kaçiu et Kotorri c. Albanie, nos 33192/07 et 33194/07, §§ 126- 128, 25 juin 2013).35. En l'espčce, la Cour observe que le droit ŕ l'assistance consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC n'a pas été enfreint dans le chef du requérant. En ce qui concerne l'allégation de celui-ci selon laquelle une violation de l'article 36 de la CVRC dans le chef des témoins Ma.S., Mu.S. et A.S. rendait leurs déclarations automatiquement inexploitables en tant qu'éléments de preuve, la Cour observe qu'aucun indice ne permet de soupçonner que les déclarations de ces témoins ont été obtenues au moyen de méthodes d'enquęte incompatibles avec l'article 3 de la Convention. Ainsi, contrairement ŕ ce que soutient le requérant, l'exception qui se dégage de la jurisprudence de la Cour (paragraphe 34 ci-dessus) ne s'applique pas en l'espčce et les déclarations des témoins étaient, en principe, exploitables lors du procčs du requérant.36. En l'espčce, la Cour constate que dans sa requęte le requérant n'a pas démontré de maničre concrčte et étayée dans quelle mesure le fait que les autorités suisses n'aient pas informé les trois témoins de leur droit consulaire découlant de l'article 36 de la CVRC aurait eu le moindre effet sur l'équité de son procčs. Partant, considérant que le requérant n'allčgue pas d'autres violations de l'article 6, la Cour est convaincue que l'utilisation des déclarations de Ma.S., de Mu.S. et d'A.S. dans le cadre du procčs du requérant dans lequel les juridictions internes se sont d'ailleurs fondées sur un vaste faisceau de preuves n'a pas entaché d'iniquité la procédure dans son ensemble.37. Au vu de ce qui précčde, la Cour conclut que ce grief doit ętre rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019. Fatoş Aracı Greffičre adjointe Paulo Pinto de Albuquerque Président 1. Dans le présent exposé des faits, il y a lieu d'interpréter toute référence au Kosovo, qu'il s'agisse de son territoire, de ses institutions ou de sa population, conformément ŕ la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies et sans préjudice du statut du Kosovo.