ŤAZA 7ť I 649/00 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Vallat, Greffier Arręt du 8 février 2001 dans la cause D.________, recourant, représenté par Jean-Louis Duc, Docteur en droit, Chalet La Corbaz, Les Quartiers, Château-d'Oex, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Vu la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la Commission AI du canton de Vaud a mis D.________ au bénéfice d'une demi-rente ordinaire d'invalidité; vu le jugement du 29 avril 1996 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confirmé la décision du 8 novembre 1995 par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs : OAI), entrant en matičre sur le fond, a refusé de réviser la rente; vu le jugement du 21 avril 1997 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par D.________ contre la décision du 20 novembre 1996 par laquelle l'OAI a refusé d'entrer en matičre sur une nouvelle demande de révision de la rente; vu l'arręt du 23 septembre 1997 par lequel le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par D.________ contre ce jugement; vu la demande de révision de sa rente présentée par D.________ le 16 février 2000; vu la décision du 13 avril 2000, par laquelle l'OAI a refusé d'entrer en matičre sur cette demande de révision; vu le jugement du 25 septembre 2000, par lequel le Tribunal des assurances a rejeté le recours de D.________; vu le recours de droit administratif interjeté par D.________ contre ce jugement, qui conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation du jugement attaqué, au renvoi de la cause ŕ l'OAI et ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire; vu les déterminations de l'OAI, qui conclut au rejet du recours; vu les pičces du dossier; a t t e n d u : que le litige porte sur le refus d'entrer en matičre opposé par l'intimé ŕ la demande de révision présentée par le recourant; que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence qui posent les conditions auxquelles est soumise l'entrée en matičre sur la demande de révision de la rente d'invalidité; que l'on peut, sur ce point, renvoyer au jugement entrepris; qu'en l'espčce la demande de révision est motivée par une aggravation des rhumatismes du recourant; qu'ŕ l'appui de sa demande, ce dernier a produit un certificat de son médecin traitant attestant, sans autres explications, qu'il continue ŕ présenter une incapacité de travail ŕ 100 %, sans toutefois faire état d'une aggravation de son état de santé; que le médecin traitant du recourant a, en outre, déjŕ attesté d'une incapacité totale de travail par différents certificats des 5 mars 1996, 17 février 1997, 14 novembre 1997, ainsi que dans un rapport intermédiaire du 30 septembre 1994; que, dans la procédure de révision qui a abouti au jugement du Tribunal des assurances du 29 avril 1996 l'avis du médecin traitant a déjŕ été confronté, ŕ l'avis d'experts qui ont confirmé l'existence d'une incapacité de travail de 50 % tant sur les plans physique que psychiatrique; que le certificat médical produit par le recourant n'apporte ainsi rien de nouveau par rapport aux constatations médicales antérieures; que, partant, le recourant ne rend pas plausible une dégradation de son état de santé; qu'en outre le recourant n'apporte aucun élément concret qui rende vraisemblable une détérioration de sa capacité de gain découlant de l'atteinte ŕ la santé; que ni le seul écoulement du temps, ni la dégradation de la situation financičre de l'assuré ne suffisent ŕ rendre plausible une aggravation des conséquences économiques de l'atteinte ŕ la santé dont il souffre; que ces éléments ne constituent męme pas des indices qui permettent de rendre plausible une aggravation de son invalidité au sens de l'art. 87 al. 3 RAI; que, contrairement ŕ l'avis du recourant, il n'y a, par ailleurs, aucun motif de suspecter en l'espčce que la décision portant octroi d'une demi-rente d'invalidité était sans nul doute erronée; qu'au demeurant, conformément ŕ la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, ni l'administré ni le juge ne peuvent contraindre l'administration, en l'absence de faits nouveaux, ŕ reconsidérer sa décision męme lorsque cet acte est indubitablement erroné et que sa modification revęt une importance considérable (ATF 119 V 183 consid. 3a, 119 V 479, consid. 1a cc, 117 V 12 consid. 2a, ATF 107 V 85 consid. 1 et les références); que le recours se révčle ainsi infondé; que si le recourant entend, ŕ l'avenir, solliciter une nouvelle fois la révision de la décision de l'OAI en raison d'une aggravation de son état de santé, il lui appartiendra de rendre plausible ce nouvel état de fait, au moyen de certificats médicaux détaillés, émanant si possible de spécialistes; que, succombant, le recourant n'a pas droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario); que le recourant qui est dans le besoin remplit les conditions d'assistance judiciaire comportant la prise en charge des honoraires de son avocat (art. 152 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ); qu'en effet, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec et l'assistance d'un mandataire qualifié s'avérait nécessaire; que le requérant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) de Me Jean- Louis Duc sont fixés ŕ 1500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 février 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :