[AZA 7] I 654/00 Sm IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Vallat, Greffier Arręt du 9 avril 2001 dans la cause G.________, recourante, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- G.________, mariée, s'occupe principalement du ménage. Le 13 octobre 1997, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité motivée par des douleurs au dos et aux extręmités, notamment dans la partie droite du corps. Le 12 aoűt 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-aprčs : l'OAI) a fait réaliser une enquęte économique sur le ménage, au terme de laquelle il a évalué ŕ 39,3 % l'incapacité de G.________ d'effectuer ses tâches habituelles et, partant, son invalidité. Par décision du 20 octobre 1999, l'OAI a rejeté la demande de prestations. B.- G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 28 aoűt 2000. C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement; elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ son annulation et ŕ l'octroi d'un quart de rente. L'OAI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte ŕ la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'atteinte ŕ la santé n'est donc pas ŕ elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure oů elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'ętre atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte ŕ leur santé les empęche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI). Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche donc ŕ établir l'importance de cet empęchement (art. 28 al. 3 LAI, en corrélation avec l'art. 27 al. 1 RAI). Il s'agit de la méthode d'évaluation dite spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend leur activité usuelle dans le ménage et, le cas échéant, dans l'entreprise du conjoint, ainsi que l'éducation des enfants (art. 27 al. 2 RAI). 2.- En l'espčce, la recourante est sans activité professionnelle depuis 1992, pour des motifs indépendants de son état de santé et elle n'envisage pas la reprise d'une activité professionnelle. C'est ainsi que le degré de son invalidité a été estimé ŕ juste titre selon la méthode spécifique, ce qu'elle ne conteste pas. 3.- L'OAI a procédé ŕ une enquęte économique sur les activités ménagčres de la recourante; l'enquętrice a établi comme suit la répartition des activités habituelles de la recourante et la diminution de sa capacité de les exercer : Travaux Pondération Diminution InvaliditéConduite du ménage 5% 0% 0,0%Alimentation 40% 30% 12,0%Entretien du logement 18% 60% 10,8%Emplettes/courses diverses10% 60% 6,0%Lessive/vętements 17% 50% 8,5%Soins aux enfants 0% 0% 0,0%Divers 10% 20% 2,0% ____ _____Total 100% 39,3% Cette enquęte a été réalisée conformément au Supplément 1 aux Directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'Office fédéral des assurances sociales (DII; spécialement ch. 2122), en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2000 (dčs le 1er janvier 2001, ch. 3095 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]). La Cour de céans a déjŕ eu l'occasion de confirmer la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative, et en particulier de la classification et de l'évaluation des activités ménagčres par référence aux sept postes indiqués ci-dessus, en fixant leur importance respective en pour cent, dans une fourchette déterminée, compte tenu des données concrčtes du cas (arręts non publiés du 22 aoűt 2000 dans la cause C., I 102/00, du 15 novembre 1999 dans la cause H., I 331/99, et du 15 novembre 1996 dans la cause N.B., I 194/95). 4.- Dans le présent recours, G.________ conteste, d'une part, la pondération des différents champs d'activité et, de l'autre, l'évaluation des empęchements liés ŕ ces derničres. Elle fait ainsi valoir en premier lieu que la part des activités liées ŕ l'alimentation est, avec 40 %, surévaluée, dans la mesure oů elle ne prépare que des repas simples, trčs souvent pour elle seule. Ce poste devrait, selon elle, ętre réduit ŕ 35 % et les postes liés ŕ l'entretien du logement et ŕ la lessive, augmentés en conséquence de 2 et 3 %. a) Sur ce point, il convient de relever que l'enquętrice s'est conformée aux DII précitées en pondérant les différentes activités de la recourante de telle maničre que l'ensemble représente 100 %, indépendamment de la taille du ménage, ce qui s'impose pour des raisons d'égalité de traitement entre assurés (Pratique VSI 1997, p. 304 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espčce, l'assuré ne déploie aucune activité de l'une ou l'autre catégorie (par exemple en l'absence d'enfants et d'autres membres de la famille nécessitant des soins), la pondération des autres postes doit ętre augmentée d'autant. Les pourcentages attribués ŕ chacune des catégories n'ont par conséquent pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrčtement entre les différentes activités. En l'espčce, le taux retenu de 40 % sur un maximum de 50 % (ch. 2122 DII, respectivement ch. 3095 CIIAI) est justifié si on le compare au taux des activités liées ŕ l'entretien du logement (18 % sur un maximum de 20 %) et des vętements (17 % sur un maximum de 20 %). De plus, il ne se justifie pas, pour la tenue d'un ménage de deux personnes vivant dans un appartement de deux pičces et demie, d'augmenter encore la part de ces derničres activités, déjŕ trčs proche du maximum, et que l'enquętrice indique avoir évaluée trčs largement. b) Quant ŕ l'évaluation des empęchements que subit la recourante dans ses activités habituelles, la Cour de céans ne peut, contrairement aux premiers juges, faire siennes les estimations de l'enquętrice. A teneur des pičces médicales produites, la recourante souffre de fibromyalgie, rachialgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale ainsi que d'un état anxieux. Selon son médecin traitant, elle peut encore déployer une activité légčre, sans manutentions, permettant d'alterner les positions debout et assise (rapport du docteur D.________, du 23 décembre 1997). Or, ni ces données médicales, ni les circonstances concrčtes décrites par l'enquętrice, ne justifient le degré d'invalidité retenu par les premiers juges. Ainsi, par exemple, en estimant ŕ 60 % l'empęchement d'effectuer les emplettes et courses diverses, l'enquętrice ne tient-elle pas suffisamment compte du fait que la recourante est ŕ męme, moyennant une certaine organisation, d'effectuer sans restrictions l'essentiel des achats quotidiens d'un ménage comptant deux personne dont l'une est fréquemment absente, ainsi que les démarches auprčs de la poste, des banques, des assurances et des services officiels; toutes ces activités demeurent en effet dans les limites fixées par son médecin traitant. Il faut, de męme, admettre avec la doctoresse V.________, médecin-conseil de l'intimé, qu'avec 50 %, l'évaluation de l'enquętrice est excessive en ce qui concerne les activités liées ŕ la lessive et ŕ l'entretien des vętements. Par ailleurs, un empęchement de 20 % dans les activités diverses n'est gučre justifié car rien n'indique que la recourante, avant d'ętre atteinte dans sa santé, déployait ŕ ce titre des activités qui excédaient celles jugées encore exigibles par son médecin traitant. 5.- Au vu de ce qui précčde, il faut admettre que l'empęchement que subit la recourante dans ses activités habituelles se situe en-deçŕ de l'évaluation proposée par l'enquętrice et ŕ laquelle se sont ralliés l'office et les premiers juges. Partant, et contrairement ŕ ce que soutient la recourante, le degré de son invalidité demeure inférieur ŕ celui ouvrant le droit ŕ une rente (art. 28 al. 1 LAI). Le recours est infondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 avril 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :