Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 663/02 Arręt du 1er mai 2003 IIIe Chambre Composition MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffičre : Mme von Zwehl Parties Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, contre G.________, intimée, Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve (Jugement du 13 juin 2002) Faits : A. G.________, née en 1952, travaille en qualité de cheffe du personnel auprčs de l'entreprise X.________ SA. Le 19 mai 2000, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant ŕ la prise en charge d'une opération pour une cataracte présénile ŕ l'oeil droit. Aprčs avoir requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur A.________, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-aprčs : l'OCAI) a rejeté la demande, considérant que l'affection oculaire de l'assurée n'avait pas pour effet de diminuer notablement sa capacité de gain (décision du 26 mars 2001). B. L'assurée a déféré cette décision ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS-AI-APG (ci-aprčs : la commission) qui a admis le recours, par jugement du 13 juin 2002. C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. G.________ a renoncé ŕ se déterminer sur le recours, tandis que l'OCAI propose son admission. Considérant en droit : 1. La commission a correctement rappelé les conditions mises ŕ l'octroi de mesures médicales par l'assurance-invalidité (cf. art. 12 LAI), ainsi que la jurisprudence y relative, de sorte qu'on peut, sur ces points, renvoyer au jugement entrepris. On précisera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas ŕ tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues aprčs que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 2. En l'espčce, l'OFAS soutient que malgré la présence d'une cataracte ŕ l'oeil droit, l'intimée avait une vision encore suffisante pour mener ŕ bien son activité professionnelle comme cheffe du personnel, de sorte qu'on ne pouvait retenir une diminution de sa capacité de gain qui soit notable au sens de l'art. 12 LAI ŕ l'instar de ce qu'avait admis la juridiction cantonale. 3. Il ressort du dossier qu'avant l'intervention chirurgicale, la mesure de l'acuité visuelle de l'assurée était de 1,0 pour l'oeil gauche et de 0,5 pour l'oeil droit (aprčs correction). Tandis que le docteur A.________, médecin-conseil de l'OCAI, considčre que de telles valeurs ne sont pas de nature ŕ entraîner de gęne dans une activité de bureau męme devant l'écran d'un ordinateur car, dit-il, Ťla vision réelle utilisée est celle du meilleur oeil et non une moyenne des deuxť (note du 24 mai 2002), le docteur C.________, ophtalmologue et médecin traitant, estime qu'elles peuvent provoquer une vision floue et handicapante pour les travaux ŕ un ordinateur notamment (certificat du 24 avril 2002). Du point de vue médical, seule une expertise pourrait départager ces opinions. Cela n'est toutefois pas nécessaire. Dűt-on tenir pour établie une gęne lors de l'utilisation de l'ordinateur - ce qui est tout de męme vraisemblable si l'on se réfčre ŕ l'attestation (du 18 avril 2001) de l'employeur selon laquelle les données salariales que l'intimée avait saisies par ordinateur entre les mois de janvier ŕ juin 2000 contenaient des imprécisions et avaient dű ętre entičrement révisées par d'autres employés -, que cette seule constatation ne justifierait pas encore l'intervention de l'assurance-invalidité. En effet, pour ętre qualifiée de mesure médicale de réadaptation au sens de l'art. 12 LAI, l'opération en cause doit ętre de nature ŕ améliorer de façon durable et notable la capacité de gain de l'intimée ou ŕ la préserver d'une diminution notable. Or, G.________ n'a pas cessé ou réduit son activité lucrative dans une mesure importante avant la date de son opération. Au demeurant, la saisie de données salariales par ordinateur ne constitue pas l'essentiel du cahier des charges d'une cheffe de personnel. Dans ces circonstances, l'OCAI était en droit de rejeter la demande de prestations. Le recours se révčle bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI du 13 juin 2002 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et ŕ l'Office cantonal AI Genčve. Lucerne, le 1er mai 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffičre: