Urteilskopf
67808/10
Tewolde Tebe c. SuisseDécision de radiation no. 67808/10, 06 mars 2012Inhaltsangabe des BJ(1. Quartalsbericht 2012)
Streichung aus dem Register (Artikel 37 Abs. 1 b) EMRK); Streitigkeit inzwischen gelöst.
Die Beschwerdeführerin ist eine Eritreerin mit Flüchtlingsstatus. Vor dem Gerichtshof hat sie geltend gemacht, dass die Verweigerung des Familiennachzugs für ihre drei in einem sudanesischen Flüchtlingslager verbleibenden minderjährigen Kinder ihr Recht auf Achtung des Familienlebens nach Artikel 8 EMRK verletzt habe. Der Gerichtshof streicht die Beschwerde nach Art. 37 Abs. 1 b) EMRK aus dem Register, da die Kinder inzwischen eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben. Er weist weitere Forderungen auf Entschädigung für die zwischenzeitlich missliche Lage der Kinder ab (einstimmig).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 6 mars 2012 en une chambre composée de :Françoise Tulkens, présidente, Danute Jociene,Isabelle Berro-Lefčvre,András Sajó,Isil Karakas,Paulo Pinto de Albuquerque,Helen Keller, juges, et deFrançoise Elens-Passos, greffičre adjointe de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 12 novembre 2010 ;Vu les commentaires soumis par le gouvernement défendeur et ceux présentés en réponse par la partie requérante,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLa requérante, Mme Tebe Tewolde, est une ressortissante érythréenne, née en 1972 et résidant ŕ Lausanne (canton de Vaud). Elle est représentée devant la Cour par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ŕ Lausanne. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.La requérante est mariée ŕ un militaire érythréen qui, selon ses dires, aurait disparu en février 2008, pour des raisons qu'elle ignore. Ce dernier étant considéré comme déserteur, sa famille risquait dčs lors l'emprisonnement. Pour échapper ŕ la prison, la requérante se réfugia dans une ville voisine, avant de quitter définitivement le pays ŕ la suite de l'arrestation de sa mčre et de sa belle-mčre. C'est pour cette raison qu'elle aurait été séparée de ses trois enfants, nés en 1995, 1997 et 1999, qui avaient été confiés ŕ sa belle-mčre.La requérante arriva en Suisse en aoűt 2008 et demanda l'asile le 18 aoűt 2008.Le 17 février 2010, l'Office fédéral des migrations accorda ŕ la requérante une admission provisoire avec statut de réfugié, en application de l'article 54 de la loi sur l'asile (voir ci-dessous). En effet, son renvoi fut suspendu car son exécution n'était pas envisageable, cet office ayant jugé que des motifs de persécutions existaient si la requérante était renvoyée dans son pays.Le 4 juin 2010, la requérante déposa une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants auprčs de l'Office fédéral des migrations, qui la rejeta par décision du 16 juin 2010 au motif que le délai de trois ans, imposé par l'article 85 alinéa 7 de la loi fédérale sur les étrangers (voir ci-dessous) pour faire une telle demande, n'avait pas été respecté.La requérante interjeta un recours contre cette décision auprčs du Tribunal administratif fédéral.Par un arręt d'un juge unique du 9 septembre 2010, ce tribunal confirma la décision de l'Office fédéral des migrations et rejeta le recours de la requérante au motif qu'elle devait respecter le délai de trois ans pour faire une demande de regroupement familial au vu de son statut de réfugiée, bénéficiant d'une admission provisoire.La requérante allčgue qu'ŕ partir d'octobre 2010, ses trois enfants mineurs avaient été transférés dans un camp de réfugiés au Soudan, car sa belle-mčre n'était plus en mesure de s'en occuper. Ils sont donc livrés ŕ eux-męmes, sans qu'un adulte ne s'occupe d'eux. B. Le droit interne pertinent Le chapitre 11 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) prévoit des rčgles pour l'admission provisoire. Les dispositions qui sont pertinentes pour la présente affaire sont libellées comme il suit : Article 83 : Décision d'admission provisoireL'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut ętre raisonnablement exigée.L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni ętre renvoyé dans un de ces Etats.L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.L'exécution de la décision peut ne pas ętre raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrčtement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.L'admission provisoire peut ętre proposée par les autorités cantonales.L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants :a. l'étranger a été condamné ŕ une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou ŕ l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des articles 64 ou 61 du code pénal ;b. l'étranger attente de maničre grave ou répétée ŕ la sécurité et ŕ l'ordre publics en Suisse ou ŕ l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sűreté intérieure ou extérieure de la Suisse ;c. l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des articles 53 ou 54 LAsi (Loi fédérale sur l'asile) est admis provisoirement. Article 85 : Réglementation de l'admission provisoireŤ Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du męme statut, au plus tôt trois ans aprčs le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes :a. ils vivent en ménage commun ;b. ils disposent d'un logement approprié ;c. la famille ne dépend pas de l'aide sociale. ťL'article 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 est libellé comme suit : Article 54 : Motifs subjectifs survenus aprčs la fuiteŤ L'asile n'est pas accordé ŕ la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'article 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. ťGRIEFInvoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que les instances internes ont rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants.
Erwägungen
EN DROITLa Cour relčve qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requęte introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.Elle rappelle d'emblée que, le 28 janvier 2011, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu'exposé ci-dessus.Par une lettre du 25 octobre 2011, le Gouvernement a informé la Cour que les enfants avaient été autorisés ŕ entrer en Suisse le 22 mars 2011 et que l'Office fédéral des migrations leur avait accordé l'asile en date du 10 octobre 2011. En joignant une copie de cette décision, le Gouvernement a invité la Cour ŕ rayer l'affaire du rôle des affaires pendantes devant la Cour.Invitée par la Cour ŕ répondre ŕ la lettre du Gouvernement, la requérante a envoyé ses observations le 15 décembre 2011. Elle y rappelle qu'ŕ partir d'octobre 2010, les enfants ont vécu dans un camp de réfugié au Soudan, dans des conditions trčs difficiles au regard de leur situation de mineurs non accompagnés. Par ailleurs, l'organisation et la réalisation du transfert en Suisse des enfants se serait avérée trčs compliquée et ceux-ci n'ont pu voyager, en fin de compte, que le 11 juillet 2011. La requérante allčgue qu'elle a dű se rendre ŕ Khartoum afin d'accueillir ses enfants et d'accélérer le processus. Ce déplacement lui aurait fait perdre l'emploi qu'elle occupait alors. Partant, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros (EUR) ou 10 000 EUR pour réparation du tort moral. En outre, elle demande l'allocation d'une indemnité de 3 287 francs suisses (CHF), somme qu'elle étaye dans la note d'honoraire jointe ŕ ses observations.A la lumičre des observations des parties, la Cour constate d'abord que la requérante ne s'oppose pas explicitement ŕ la radiation de la présente requęte. En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, Ť [ŕ] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requęte du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ť. Pour pouvoir conclure ŕ l'applicabilité au cas d'espčce de la disposition précitée, la Cour doit répondre ŕ deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont les intéressés se plaignent directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle violation de la Convention en raison de ces faits ont été effacées (Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002).En l'espčce, la Cour rappelle que la requérante a contesté, devant la Cour, la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 juin 2010 ayant rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants. Elle observe ensuite que les enfants de la requérante ont obtenu l'autorisation d'entrer en Suisse par une décision du 22 mars 2011 et que l'Office fédéral des migrations leur avait accordé l'asile en date du 10 octobre 2011. La requérante a donc désormais le droit de vivre ŕ côté de ses enfants et le fait en effet depuis le 11 juillet 2011, date de leur entrée en Suisse. L'octroi de l'asile aux enfants a donc enlevé formellement l'obstacle qui a empęché la requérante de se prévaloir concrčtement et effectivement de l'un des aspects les plus importants découlant de l'article 8, soit de vivre ensemble avec ses proches (voir, dans ce sens, Agraw c. Suisse, no 3295/06, § 45, 29 juillet 2010, et Mengesha Kimfe c. Suisse, no 24404/05, § 62, 29 juillet 2010) et qu'elle a tenté d'obtenir par l'introduction de sa requęte auprčs de la Cour.Partant, la Cour conclut que, premičrement, les faits matériels dénoncés par la requérante ont cessé d'exister et, deuxičmement, la voie de régularisation proposée par les autorités suisses ŕ la requérante constitue un redressement adéquat et suffisant de son grief( Pisano, précité, § 42).Eu égard ŕ tout ce qui précčde, la Cour conclut que les deux conditions d'application de l'article 37 § 1 b) de la Convention sont remplies en l'espčce. Le litige ŕ l'origine du présent grief peut donc actuellement ętre considéré comme Ť résolu ť, au sens de l'article 37 § 1 b)( Pisano, précité, § 49). En outre, aucune raison particuličre touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine.En ce qui concerne l'allégation de la requérante, non contestée par le Gouvernement, selon laquelle les enfants de la requérante ont vécu, pendant des mois, dans des conditions trčs difficiles dans un camp de réfugié au Soudan, en tant que mineurs non accompagnés, la Cour estime que celle-ci n'a pas fait l'objet de sa requęte, qui porte exclusivement sur le refus de regroupement familial. Partant, elle ne peut pas ętre prise en compte dans la présente procédure. Il en va de męme concernant les difficultés rencontrées dans l'organisation et la réalisation du transfert des enfants en Suisse.Dans ces conditions, la Cour estime qu'aucun montant n'est dű au titre de la satisfaction équitable (article 37 de la Convention, en combinaison avec l'article 43 § 4 du rčglement de la Cour). Par ailleurs, la Cour n'estime pas nécessaire d'allouer une somme au titre des frais et dépens.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Françoise Elens-Passos Greffičre adjointeFrançoise Tulkens Présidente