ŤAZA 7ť I 679/00 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat, Greffier Arręt du 18 janvier 2001 dans la cause D.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne Vu la décision du 24 juillet 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs : OAI) a accordé ŕ D.________ le bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, sur la base d'un degré d'invalidité de 55 %, compte tenu d'une incapacité de travail de 70 % dans l'activité professionnelle exercée ŕ raison de 60 % et d'un empęchement de 32,6 % pour les activités ménagčres représentant les 40 % restant de l'occupation; vu le recours formé par D.________ contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud; vu le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé le dossier ŕ l'autorité intimée pour complément d'instruction; vu le recours de droit administratif interjeté par D.________, qui conclut implicitement ŕ l'annulation du jugement entrepris et ŕ ce qu'une rente entičre lui soit accordée; a t t e n d u : qu'il ressort ŕ tout le moins implicitement de l'écriture de la recourante qu'elle estime sa cause en état d'ętre jugée et qu'une rente entičre d'invalidité doit lui ętre accordée; que cette motivation, męme sommaire, peut ętre considérée comme suffisante au regard des exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ et que le recours de droit administratif est dčs lors recevable; que, dans son recours dirigé contre la décision de l'OAI, la recourante indiquait qu'elle ne comprenait pas et qu'elle contestait la différence entre les taux respectifs de son incapacité de travail et de son incapacité d'effectuer les tâches ménagčres retenus par l'office; que, sur cette base, l'OAI a estimé nécessaire un complément d'instruction; qu'il ressort des pičces du dossier que la recourante, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen, souffre chaque jour de douleurs abdominales aiguës et est alternativement constipée, puis atteinte de fortes diarrhées ŕ intervalles de quelques jours, sous réserve de courtes périodes de répit; que, compte tenu de l'atteinte ŕ la santé ainsi décrite il convient d'estimer avec plus de précision d'une part le degré de l'incapacité de travail et d'autre part le taux de l'empęchement d'accomplir ses travaux habituels éprouvé par la recourante; qu'une instruction complémentaire, essentiellement sur le plan médical, apparaît ainsi nécessaire; que les premiers juges étaient dčs lors fondés ŕ renvoyer le dossier ŕ l'office, cette maničre de procéder ne constituant pas en l'espčce un déni de justice et n'apparaissant pas disproportionnée (RAMA 1993 no U 170 p. 136, 1989 no K 809 p. 206), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :