[AZA 7] I 68/01 Sm IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arręt du 27 mars 2001 dans la cause H.________, recourant, représenté par Maître Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- H.________ a travaillé de 1988 ŕ 1995 en qualité de ferrailleur au service de l'entreprise L.________, ŕ A.________. De juin 1998 ŕ mars 1999, il a travaillé ŕ 50 pour cent au service de la commune d'Y. ________, dans le cadre d'un programme d'occupation destiné aux chômeurs. Le 28 aoűt 1998, H.________ a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur V.________, médecin-généraliste, a posé ŕ l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le diagnostic de troubles psychiatriques et de status aprčs épisode d'angor instable en avril 1998 sur maladie coronarienne monotronculaire. Il a signalé que le patient était suivi par le Centre psycho-social d'Y. ________ (ci-aprčs : le CPS). Il a précisé qu'il n'y avait "actuellement" pas d'incapacité de travail pour des raisons somatiques (rapport du 25 septembre 1998). Le CPS a établi un rapport détaillé le 22 décembre 1998. Il a posé le diagnostic de "troubles de l'humeur persistants sans précision" (F34. 9) et de "troubles de la personnalité type limite" (F60. 31). Il a relevé chez le patient des facteurs de stress psychosociaux sévčres provenant d'une dislocation familiale, d'une rupture sentimentale et conjugale (avec un enfant), ainsi que de difficultés socioprofessionnelles importantes ŕ trouver un travail adapté ŕ son état de santé. Les médecins du CPS signalent que l'assuré a été hospitalisé le 28 aoűt 1998 en raison d'une symptomatologie dépressive accentuée, avec tristesse, passivité, isolement, troubles du sommeil, cauchemars, nervosité et difficultés ŕ exprimer ses émotions. Ils déclarent se rallier ŕ l'avis du docteur V.________ quand ce dernier indique qu'une éventuelle invalidité n'est pas liée aux problčmes cardiaques présentés par le patient en avril 1998. En conclusion, ces męmes médecins préconisent en faveur de l'assuré le versement d'une rente d'invalidité assortie éventuellement d'un programme de réadaptation professionnelle. Par décision du 27 décembre 1999, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de l'assuré, au motif que ce dernier ne souffrait pas d'une atteinte ŕ la santé invalidante entraînant une incapacité de travail et de gain dans une activité adaptée. B.- Statuant le 28 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. C.- Contre ce jugement, H.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut au versement d'une rente entičre et, subsidiairement, ŕ la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer ses possibilités de travailler et de déterminer son taux d'invalidité. Il demande, par ailleurs, ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit ŕ une rente entičre s'il est invalide ŕ 66 2/3 % au moins, ŕ une demi-rente s'il est invalide ŕ 50 % au moins, ou ŕ un quart de rente s'il est invalide ŕ 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'aprčs l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide ŕ 40 % au moins. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprčs exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 2.- Sur la base des pičces médicales figurant au dossier, on peut tenir pour établi que le recourant ne souffre pas d'une atteinte ŕ sa santé physique qui soit propre, ŕ elle seule, ŕ entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance. Il s'agit plutôt de savoir si le recourant souffre d'une atteinte invalidante ŕ sa santé psychique. 3.- Parmi les atteintes ŕ la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - ŕ part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent ŕ des maladies. On ne considčre pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections ŕ prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empęcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit ętre déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement ętre exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte ŕ la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise ŕ profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus ętre raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait męme insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2000 p. 153 consid. 2a et les références). 4.- a) Le premier juge considčre, en se fondant sur le rapport du CPS, que le recourant ne présente aucune pathologie psychiatrique, eu égard au diagnostic posé de troubles de l'humeur persistants et de troubles de la personnalité de type limite. Le CPS, relčve la juridiction cantonale, met essentiellement en évidence des difficultés socioprofessionnelles et constate d'autre part le "mal ętre" qui semble se dégager chez le recourant et qui provient de problčmes familiaux qu'il ne paraît pas avoir surmontés. Ces éléments, bien qu'affectant la capacité résiduelle de travail de l'assuré, ne découlent pas de son handicap : l'assurance-invalidité ne répond pas de l'impossibilité de travailler ŕ laquelle se heurte un assuré, dans la mesure oů celle-ci résulte de son âge, de l'insuffisance de sa formation, de ses difficultés linguistiques ou des effets négatifs de la conjoncture économique; or, selon le premier juge toujours, c'est bien la situation qui prévaut en l'espčce car, comme le relčve le CPS, le recourant éprouve avant tout des difficultés ŕ trouver une activité lucrative durable. b) Ce point de vue ne peut pas ętre partagé. Il est incontestable, en effet, que le recourant souffre d'une atteinte ŕ sa santé psychique. Outre le diagnostic posé par les médecins du CPS, l'anamnčse révčle une hospitalisation en raison d'une symptomatologie dépressive. Pour autant qu'ils n'apparaissent pas bénins ŕ dire de médecin, on ne saurait décider ŕ l'avance quels sont les troubles psychogčnes qui entraînent, ou au contraire qui n'engendrent pas, une incapacité de gain. Si le CPS préconise en l'espčce le versement d'une rente (assorti éventuellement de mesures de réadaptation d'ordre professionnel) c'est bien qu'il considčre que les troubles diagnostiqués ne sont pas dépourvus de toute incidence sur la capacité de travail du recourant. Leur portée ne saurait en tout cas ętre d'emblée minimisée. Certes, le CPS attribue l'existence des troubles dont souffre l'assuré ŕ des problčmes conjugaux, ŕ des facteurs socioculturels et aux difficultés de l'intéressé ŕ trouver un emploi. Mais, contrairement ŕ ce que suggčre en réalité le jugement attaqué, les causes de l'atteinte ŕ la santé psychique ne jouent pas de rôle quand il s'agit de décider si elle revęt ou non un caractčre invalidant (Pra 1997 n° 49 p. 256 consid. 4b in fine). Ce qui est décisif, c'est de savoir si une atteinte ŕ la santé psychique, indépendamment de son origine, entraîne une incapacité de travail et de gain. c) Dans ces conditions on ne saurait sans plus conclure ŕ l'absence de toute affection psychique invalidante. Par ailleurs, le rapport du CPS ne se prononce pas sur le point de savoir quelle activité pourrait, le cas échéant, encore ętre exigée du recourant. Il convient, dčs lors, de renvoyer la cause ŕ l'office de l'assurance-invalidité, afin qu'il complčte l'instruction, en ordonnant une expertise médicale et statue ŕ nouveau. 5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure oů il obtient gain de cause, le recourant a droit ŕ une indemnité de dépens, ŕ la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire est dčs lors sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 juillet 2000, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 décembre 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée ŕ cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'office de l'assurance-invalidité versera au recourant une indemnité de dépens de 2500 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 mars 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :