[AZA 0] 6A.11/2000/ROD COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* 7 septembre 2000 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, MM. Schneider et Kolly, Juges. Greffičre: Mme Revey. __________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par X.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 21 décembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genčve, dans la cause qui oppose le recourant au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve; (Art. 16 al. 2 LCR, 105 al. 2 OJ: retrait d'admonestation du permis de conduire; constatation des faits) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- X.________, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules ŕ moteur depuis 1988. Le 11 mai 1999, il circulait au volant d'une voiture en ville de Genčve sur la rue Emma-Kammacher en direction de la route du Nant-d'Avril lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse. Selon le radar mobile, il est apparu qu'il avait circulé ŕ 102 km/h alors que la limitation était fixée ŕ 50 km/h. Aprčs déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h, X.________ s'est vu reprocher d'avoir roulé ŕ 96 km/h, partant d'avoir dépassé de 46 km/h la vitesse prescrite. Interrogé par la police, X.________ a déclaré ne pas avoir vu le panneau de limitation générale de vitesse ŕ 50 km/h, car celui-ci était masqué par des branches d'arbres. Il était ainsi convaincu que la limitation s'élevait ŕ 80 km/h. B.- Le 5 juillet 1999, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve a ordonné, en application de l'art. 16 al. 2 LCR, le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, l'importance de l'excčs de vitesse, soit 46 km/h, justifiant de s'écarter du minimum légal. X.________ a déféré cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genčve le 5 aoűt 1999, concluant ŕ l'annulation du retrait de permis, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. En annexe, il a produit des photographies des lieux retraçant l'itinéraire qu'il avait parcouru. Le Tribunal administratif l'a entendu, ainsi qu'une représentante du Service des automobiles et de la navigation. Le 9 décembre 1999, X.________ a transmis au Tribunal administratif le jugement rendu le 15 novembre 1999 par le Tribunal de police du canton de Genčve, qui le condamnait ŕ une amende de 240 fr. pour violation de l'art. 90 LCR, sans que l'alinéa ne soit spécifié. Le Tribunal de police constatait que le panneau était caché par la végétation, que la route était rectiligne au lieu de l'infraction et que des champs s'y trouvaient de part et d'autre. Dans ces conditions, X.________ ne pouvait inférer de la situation qu'il se trouvait dans une localité, soit dans une zone limitée ŕ 50 km/h, de sorte qu'il devait ętre mis au bénéfice de l'erreur sur les faits. En conséquence, toujours selon le Tribunal de police, seul un dépassement effectif de 16 km/h devait ętre retenu. Par jugement du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du Service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 1999, au motif que l'intéressé aurait dű se rendre compte qu'il se trouvait dans une zone bâtie, partant limitée ŕ 50 km/h. C.- Agissant le 16 février 2000 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif et de prononcer un avertissement ŕ son encontre. D.- Par ordonnance du 21 février 2000, le Président de la Cour de Cassation pénale a accordé l'effet suspensif au recours. E.- L'Office fédéral des routes conclut ŕ l'admission du recours. Le Tribunal administratif se réfčre aux motifs de l'arręt attaqué et propose le rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espčce - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 2.- Conformément ŕ l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut ętre retiré au conducteur qui, par des infractions aux rčgles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1čre phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut ętre prononcé (2čme phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit ętre retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi distingue le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2čme phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1čre phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; ATF 124 II 259 consid. 2a et 475 consid. 2a). Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée ŕ fixer des rčgles précises dans le domaine des excčs de vitesse. Ces rčgles distinguent les autoroutes, les autres routes (ŕ savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation ŕ l'intérieur des localités (ATF 124 II 475 consid. 2a). Dans les localités, lorsque le dépassement de la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée est de 15 ŕ 20 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-ŕ-dire sans égard aux circonstances concrčtes, d'un cas de peu de gravité justifiant le prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase LCR. Lorsque le dépassement se situe entre 21 et 24 km/h, le cas est objectivement de gravité moyenne, ce qui doit entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1čre phrase LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus représente normalement un cas grave, impliquant le retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 126 II 196 consid. 2a, 202 consid. 1a, 124 II 97 consid. 2b, 259 consid. 2, 475 consid. 2a et les arręts cités). Sur les routes ordinaires hors des localités, un dépassement de vitesse de 15 ŕ 25 km/h constitue objectivement un cas de légčre gravité, entre 26 et 29 km/h un cas de gravité moyenne et ŕ partir de 30 km/h un cas grave (ATF 124 II 259 consid. 2, 475 consid. 2a et les arręts cités). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent ętre appréciées, afin de déterminer quelle doit ętre la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particuličres ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse ŕ l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a, 202 consid. 1a, 124 II 97 consid. 2b, 259 consid. 2, 475 consid. 2a et les arręts cités). 3.- a) Le Tribunal administratif admet que le panneau de 50 km/h était caché par des branchages, mais retient que le recourant devait néanmoins "se rendre compte qu'il se trouvait dans une zone bâtie, comportant de nombreux débouchés sur la route qu'il empruntait, comme l'attestent les photos qu'il a produites, de sorte qu'il devait ętre conscient du fait que la vitesse était limitée ŕ 50 km/h". Le recourant conteste avoir été en mesure de remarquer qu'il traversait une zone bâtie. Il soutient ŕ cet égard que le Tribunal administratif a constaté les faits d'une maničre manifestement incomplčte et qu'il n'était au surplus pas en droit de s'écarter du jugement rendu par le Tribunal de police, dčs lors que les męmes preuves lui avaient été soumises. b) Dans sa partie "en fait", l'arręt attaqué reproduit en ces termes les déclarations de la représentante du Service des automobiles et de la navigation: "Le panneau en question était bien caché par des branchages mais, en raison d'un miroir situé un peu plus loin ŕ gauche et d'un stop sur la droite, la vitesse ne pouvait ętre limitée ŕ 80 km/h sur ce tronçon". Toutefois, comme le relčve ŕ juste titre le recourant, le Tribunal administratif a cité ces dires d'une maničre manifestement incomplčte. Il ressort en effet du dossier que la représentante du Service des automobiles et de la navigation avait ajouté ce qui suit: "Je prends connaissance des photos produites en audience par le recourant au vu desquelles j'admets qu'il est difficile sur la rue Emma-Kammacher de penser que la vitesse est toujours limitée ŕ 50 km/h et j'admets de męme que l'on ne peut parler d'environnement construit de part et d'autre de cette rue. " Or, ce complément est particuličrement pertinent, dčs lors que la question litigieuse porte précisément sur la possibilité pour le recourant de déterminer, ou non, l'existence d'une zone bâtie. c) Il convient ainsi de retenir, en application de l'art. 105 OJ, les éléments de faits suivants: D'un côté, selon les constatations non contestées du Tribunal de police reproduites dans l'arręt attaqué, le tronçon en cause est rectiligne et bordé de champs. En outre, de l'aveu męme de la représentante du Service des automobiles et de la navigation, on ne peut parler d'environnement construit de part et d'autre et il est difficile de penser que la vitesse y est toujours limitée ŕ 50 km/h. D'un autre côté, le tronçon était jalonné de "nombreux débouchés". Du reste, un miroir était situé un peu plus loin ŕ gauche et un stop se trouvait sur la droite. d) Selon l'art. 22 al. 3 OSR, la limitation générale de vitesse ŕ 50 km/h ŕ l'intérieur des localités est indiquée dčs qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des côtés de la route. Dans ces circonstances, le signal étant masqué en violation des prescriptions de l'art. 103 al. 2 OSR, il ne peut ętre reproché au recourant l'inobservation de la limitation de vitesse ŕ 50 km/h. On ne saurait en effet raisonnablement exiger qu'il réalise qu'un tronçon rectiligne et peu bâti se situe dans une configuration correspondant ŕ une "zone bâtie de façon compacte", pour le seul motif qu'il est jalonné de nombreux débouchés. L'Office fédéral des routes souligne ŕ ce propos que la vitesse maximale de 80 km/h prévaut ŕ l'entrée des localités jusqu'ŕ l'endroit oů un signal indique une limitation inférieure, et qu'elle peut męme ętre maintenue ŕ l'intérieur des localité, indépendamment des intersections (art. 108 al. 3 OSR). Le recourant avait ainsi des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas dans une zone de limitation de vitesse ŕ 50 km/h. Enfin, encore doit-on qualifier pour le moins de douteux le procédé de la police consistant ŕ effectuer des contrôles de vitesse au radar mobile alors que le panneau de limitation déterminant est masqué. Il n'est gučre équitable d'attendre d'un conducteur qu'il observe les panneaux de limitation de vitesse sans exiger simultanément de la police qu'elle s'aperçoive de la non visibilité de ceux-ci et y remédie. Du reste, la bonne visibilité de tels signes est autant, voire plus importante pour la sécurité du trafic que les contrôles de vitesse eux-męmes. En conséquence, seul un dépassement de vitesse effectif de 16 km/h doit ętre retenu ŕ l'encontre du recourant. Dans ces conditions, la question de savoir si le Tribunal administratif était lié par les constatations du Tribunal de police peut rester indécise (cf. ATF 119 Ib 158 consid. 3c; voir aussi ATF 125 II 402 consid. 2, 561 consid. 2c, 124 II 103 consid. 1c). 4.- Comme on l'a vu au considérant 2 ci-dessus, un dépassement de vitesse de 16 km/h ŕ l'intérieur d'une localité constitue en principe un cas de légčre gravité au sens de l'art. 16 al. 2 1čre phrase LCR, menant au prononcé d'un avertissement. En l'occurrence, aucune circonstance particuličre ne conduit ŕ considérer avec une sévérité différente le cas du recourant, dont les antécédents sont bons. Il se justifie dčs lors, conformément ŕ ses propres conclusions, de lui donner un avertissement, que le Tribunal fédéral peut lui-męme prononcer (art. 114 al. 2 OJ). 5.- Vu ce qui précčde, le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et un avertissement prononcé ŕ l'encontre du recourant. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire ŕ la charge de l'autorité intimée (art. 156 al. 2 OJ). Celle-ci devra en revanche verser une indemnité au recourant ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Admet le recours et annule l'arręt rendu le 21 décembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genčve. 2. Donne au recourant un avertissement au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase LCR. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 4. Dit que le canton de Genčve versera au recourant une indemnité de 2200 fr. ŕ titre de dépens. 5. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral des routes, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genčve. __________ Lausanne, le 7 septembre 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,