Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.11/2007 /rod Arręt du 30 avril 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Zünd. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. Objet Retrait de sécurité du permis de conduire les taxis, recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 14 décembre 2006. Faits : A. X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre la décision rendue le 14 décembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, rejetant son recours contre le retrait de sécurité de son permis de conduire les taxis. B. Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. La premičre échéance pour le paiement de ces sűretés a été fixée au 19 février 2007. A sa demande, l'intéressé a obtenu une premičre prolongation de délai au 5 mars puis une seconde (et ultime) au 16 mars 2007. C. L'avance de frais requise n'a pas été effectuée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. Selon l'art. 150 al. 4 OJ, si les sűretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la parties sont irrecevables. Cette rčgle est mentionnée sur la formule exigeant une avance de frais. En l'espčce, le recourant n'a pas fourni les sűretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 16 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables. 3. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'ŕ la Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre. Lausanne, le 30 avril 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: