Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.16/2006 /viz Arręt du 6 avril 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Bendani. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. Objet Retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arręt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura du 11 janvier 2006. Faits: A. Par décision du 23 mars 2005, l'Office des véhicules du canton du Jura (ci-aprčs: OVJ) a prononcé un retrait de permis de conduire d'un mois ŕ l'encontre de A.________ pour avoir circulé, le 5 janvier 2005, vers 00h.45, avec une voiture dont seul le pare-brise était partiellement dégivré. Il a jugé qu'il s'agissait lŕ d'une infraction moyennement grave aux rčgles de la circulation routičre. Par décision du 18 avril 2005, statuant sur l'opposition de l'automobiliste, l'OVJ a confirmé sa décision initiale. Par jugement du 24 aoűt 2005, la Juge administrative du Tribunal de premičre instance a rejeté le recours de A.________. La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien en a fait de męme par arręt du 11 janvier 2006. B. A.________ dépose un recours de droit administratif pour violation des art. 16, 16a et 16b LCR et du principe de la proportionnalité. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au prononcé d'un avertissement en lieu et place du retrait de permis. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de derničre instance en matičre de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, art. 98 let. g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ), ce qui n'est en l'occurrence pas allégué. Partant, dans la mesure oů le recourant s'écarte des constatations cantonales, en prétendant notamment que ses vitres n'étaient pas opaques, que sa visibilité était suffisante ou qu'il n'a parcouru que 180 mčtres, ses critiques sont irrecevables. 2. Invoquant une violation des art. 16 ss LCR et du principe de la proportionnalité, le recourant estime n'avoir commis qu'une infraction légčre. 2.1 2.1.1 Commet une infraction légčre la personne qui, en violant les rčgles de la circulation routičre, met légčrement en danger la sécurité d'autrui et ŕ laquelle seule une faute bénigne peut ętre imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particuličrement légčre, il est renoncé ŕ toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut ętre renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les rčgles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothčse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les rčgles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothčse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de trčs peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dčs lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légčre ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légčre et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le ratrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392). 2.1.2 Les circonstances doivent ętre prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte ŕ la sécurité routičre, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois ętre réduite (art. 16 al. 3 LCR). S'agissant de la durée du retrait, le législateur s'est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, męme si le contrevenant jouissait d'une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282 consid. 3.5 p. 284 s.). 2.2 Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment ętre entretenus de maničre que les rčgles de la circulation puissent ętre observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent ętre propres (art. 57 al. 2 OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires ŕ la visibilité du conducteur doivent ętre parfaitement transparentes (art. 71 al. 4 OETV; RS 741.41). 2.2.1 Le 5 janvier 2005, vers 00h.45, le recourant a quitté son domicile au volant de son automobile, sans avoir correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule. Il s'est contenté de dégager une petite lucarne de 20 sur 30 cm ŕ la hauteur des yeux. Il a conduit ainsi sur environ 300 mčtres, puis s'est arręté pour dégivrer ses vitres en faisant chauffer le moteur, ce aprčs avoir croisé une voiture de police. Un tel comportement, qui viole les rčgles de la circulation routičre (cf. supra consid. 2.2), constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste, qui de plus circule de nuit, a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque trčs élevé d'accident. En outre, la faute commise ne saurait en aucun cas ętre qualifiée de légčre. En effet, męme s'il circulait sur une route ŕ faible trafic, le recourant, qui est d'ailleurs patrouilleur TCS, ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux. Celui-ci ne relčve pas d'une simple inattention ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses. Au regard de ces éléments, ŕ savoir de la mise en danger créée et de la faute commise, la Chambre administrative n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le retrait du permis basé sur l'art. 16b al. 1 let. a LCR. 2.2.2 S'agissant de la durée de la mesure, il ne peut ętre tenu compte des circonstances professionnelles et familiales avancées par le recourant ou soutenir qu'elle est disproportionnée, le retrait de permis d'un mois correspondant au minimum légal prévu par le législateur (cf. supra consid. 2.1.2). 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura ainsi qu'ŕ l'Office des véhicules du canton du Jura et ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 6 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: