Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.28/2003 /sch Arręt du 11 juillet 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genčve, contre Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet Retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 25 février 2003. Faits: A. X.________, né en 1957, domicilié ŕ Genčve, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie "B" délivré ŕ Genčve il y a plusieurs années. Il a fait l'objet de deux sanctions pour excčs de vitesse, savoir un avertissement prononcé en 1994 et un retrait de permis d'un mois, qui a pris fin le 31 aoűt 1998. B. Le 28 juillet 1999, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A2, venant de Lucerne et se rendant ŕ Lugano. A la hauteur de Bodio-Pollegio, il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse, des agents de la police tessinoise l'ayant suivi dans une voiture banalisée durant plusieurs kilomčtres. Il a ainsi été établi qu'il avait circulé ŕ 198 km/h sur un tronçon oů la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Aprčs déduction de la marge de sécurité, c'est un excčs de vitesse de 58 km/h qui lui a été reproché. X.________ a expliqué qu'il s'était cru poursuivi par des malfaiteurs. C. Sur le plan pénal, le préteur du district de la Léventine a, par jugement du 18 septembre 2001, reconnu X.________ coupable de violation grave des rčgles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il a retenu l'application des art. 19 et 34 CP mais a estimé qu'il n'était pas possible d'exempter le condamné de toute peine car eu égard ŕ la proportion entre les intéręts en jeu et au fait que ses craintes reposaient principalement sur des indices insuffisamment vérifiés, il aurait dű recourir ŕ d'autres moyens pour faire face ŕ la situation de danger dans laquelle il croyait se trouver. D. Par arręté du 6 décembre 2002, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois. E. Statuant le 25 février 2003, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. L'autorité cantonale a considéré que l'importance du dépassement de vitesse impliquait un retrait obligatoire du permis de conduire de son auteur. Elle a en outre relevé le fait que le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal qu'ŕ certaines conditions et qu'il n'y avait aucune raison de le faire en l'espčce. Dčs lors, considérant que le juge pénal avait exclu l'état de nécessité de męme que l'erreur sur les faits au motif que celle-ci aurait pu ętre évitée, le Tribunal administratif a constaté que la durée du retrait de 6 mois constituait le minimum qui pouvait ętre prononcé compte tenu de la situation de récidive par rapport au précédent retrait. F. Contre cet arręt, X.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de la cause de maničre inexacte et manifestement incomplčte. Il soutient en outre que la décision attaquée serait arbitraire. Le recourant conclut, avec suite de dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il sollicite, enfin, l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Cour de cassation du 7 avril 2003. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espčce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas l'excčs de vitesse qui lui est imputé et ne nie pas avoir dépassé de 58 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée. Selon la jurisprudence, lorsque le dépassement de vitesse commis sur une autoroute atteint 35 km/h, il doit ętre sanctionné par un retrait de permis obligatoire, en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 475 consid. 2a p. 477; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). L'excčs de vitesse ayant été commis dans un délai de deux ans aprčs la fin d'un précédent retrait, sa durée ne pouvait, conformément ŕ l'art. 17 al. 1 let. c LCR, ętre inférieure ŕ six mois. 2.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dű le mettre au bénéfice de l'art. 34 CP; il fait valoir que l'autorité administrative s'est écartée sans motif légitime des faits retenus par le juge pénal, lequel a admis que le recourant se trouvait dans un état de nécessité putatif, qui aurait toutefois pu ętre évité. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire ŕ des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible ces contradictions, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée ŕ se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3); en revanche, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation juridique que dans la mesure oů celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux qu'elle (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/bb p. 164). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit ŕ un autre résultat, si l'appréciation ŕ laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent ŕ la violation des rčgles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a). Il y a lieu de relever tout d'abord que le retrait de permis prononcé ŕ l'encontre du recourant n'est pas un retrait de sécurité, tel qu'il est défini par l'art. 16 al. 1 LCR, mais un retrait d'admonestation, auquel l'art. 34 CP s'applique par analogie (voir Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120 et la référence citée). Conformément ŕ l'art. 34 ch. 1 al. 1 CP, un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible ŕ détourner autrement un bien appartenant ŕ l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine. Pour que l'acte soit licite, il faut que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 et les références citées). Le recourant ne peut donc ętre mis au bénéfice de cette disposition qu'ŕ la condition que l'on considčre que l'excčs de vitesse qui lui est reproché était nécessaire ŕ la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux que celui qui a été compromis par son comportement. En présence d'un dépassement de vitesse de l'importance de celui commis par le recourant, savoir 58 km/h aprčs déduction de la marge de sécurité, l'application de l'art. 34 CP ne peut ętre envisagée qu'avec une trčs grande réserve, męme si le bien menacé est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle, tant est considérable le risque d'accident mortel qu'un conducteur qui circule ŕ une telle vitesse fait courir aux autres usagers de la route et ŕ lui-męme (voir ATF 116 IV 366 consid. 1a et les références citées). En l'espčce, il ressort du jugement pénal, dont l'autorité administrative ne saurait s'écarter sans raison sérieuse en ce qui concerne les constations de fait, parmi lesquelles ce qui a trait ŕ ce que l'auteur savait, voulait ou avait l'intention de faire (ATF 119 IV 222 consid. 2; 118 IV 174 consid. 4 et les arręts cités), que le recourant n'a pas eu peur pour sa vie, mais a craint d'ętre suivi par des personnes mal intentionnées, qui auraient pu, le cas échéant, l'attaquer. Au surplus, le recourant a lui-męme déclaré avoir réduit sa vitesse ŕ 100 km/h aprčs avoir acquis la certitude d'ętre suivi. Cela montre bien qu'il était conscient du fait que l'excčs de vitesse qui lui est reproché n'était pas nécessaire pour se sortir de cette situation. Par ailleurs, il est notoire qu'en circulant ŕ une vitesse aussi élevée, le risque est important de causer un accident de nature ŕ provoquer la mort de plusieurs personnes, de sorte que le bien compromis par le comportement du recourant était plus précieux que celui qu'il entendait sauvegarder, puisqu'il a reconnu n'avoir pas craint pour sa vie. Dčs lors, c'est ŕ juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas ętre mis au bénéfice de l'art. 34 CP; cette appréciation repose sur des constatations de fait qui ne divergent pas de celles retenues par le juge pénal, de sorte que c'est en vain que le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale de s'ętre écartée sans motif légitime des faits établis par celui-ci. Certes, la motivation de l'arręt attaqué est difficilement compréhensible et peu convaincante dans la mesure oů elle considčre que l'autorité pénale n'a pas retenu que le recourant se trouvait en état de nécessité, alors que le jugement pénal note expressément qu'une atténuation de la peine conformément aux art. 34 ch. 1 al. 2 et 66 CP s'impose. Il n'en demeure toutefois pas moins, comme cela ressort des considérations qui précčdent, que le jugement attaqué est conforme au droit, de sorte que le grief tiré par le recourant d'une violation des art. 19 et 34 CP est mal fondé et doit ętre rejeté. A fortiori et pour les męmes motifs, le reproche d'arbitraire fait ŕ l'autorité cantonale par le recourant, qui semble y voir non pas un grief distinct mais un degré particuličrement grave de la violation du droit fédéral examinée ci-dessus, est mal fondé. 3. Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale a omis de constater qu'il ne disposait pas d'un téléphone cellulaire au moment des faits, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'appeler la police; il nie également avoir eu la possibilité de s'arręter sur une aire de repos comme le suggčre l'arręt attaqué. Le recourant ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en question les constatations de fait du jugement pénal; s'il entendait les contester, il devait utiliser les voies de droit qui lui étaient ouvertes dans la procédure pénale, ce qu'il n'a nullement fait. On constate au demeurant, ŕ la lecture du considérant précédent, que ces deux éléments n'ont pas été pris en considération pour déterminer s'il y avait lieu de faire application de l'art. 34 CP et n'ont donc aucune incidence sur le sort de la cause, de sorte que le fait que l'autorité cantonale ne les ait pas constatés ou l'ait fait de maničre erronée est de surcroît totalement dénué de pertinence. Mal fondé sur ce point également, le recours doit ętre rejeté. 4. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genčve et ŕ la Division circulation routičre de l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 11 juillet 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: