[AZA 0/2] 6A.33/2001 6A.35/2001/viz COUR DE CASSATION PENALE *********************************************** 30 mai 2001 Composition de la Cour: MM. Schubarth, Président, Kolly et Escher. Greffičre: Mme Bino. ____________ Statuant sur les recours de droit administratif formés par 1. A.________, ŕ Delley, 2. Office fédéral des routes, Division circulation routičre, ŕ Berne, contre l'arręt rendu le 15 février 2001 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg dans la cause qui concerne A.________; (retrait d'admonestation; retrait de sécurité) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 14 novembre 1999, vers 23h20, A.________ circulait sur la route principale ŕ Domdidier au volant d'un véhicule automobile dont le feu arričre gauche était défectueux. Procédant ŕ un contrôle de routine, la police découvrait 5 g de marijuana ŕ l'intérieur du véhicule. A.________ reconnaissait avoir consommé deux "joints" pendant la journée. Selon le rapport du 16 décembre 1999 de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne, A.________ avait effectivement consommé récemment du cannabis. Il apparaissait dčs lors vraisemblable qu'au volant, il était sous l'influence de la substance active du cannabis (THC) et que ses capacités ŕ conduire en étaient diminuées. Par ordonnance pénale, le Juge d'instruction du Canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de violation simple des rčgles sur la circulation routičre (art. 31 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 n° 2 LCR) ainsi que de violation de la Loi fédérale sur les stupéfiant (art. 19a n° 1 LStup), et l'a condamné ŕ une amende de 500.-- francs. Cette ordonnance est entrée en force de chose jugée. B.- En raison de ces faits, par décision du 23 novembre 2000, la Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre (CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois. La CMA a retenu que A.________ avait compromis la sécurité de la route (art. 16 al. 2 LCR). Par décision du 15 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours introduit par A.________ et confirmé la décision de retrait. C.- A.________ ainsi que l'Office fédéral des routes (OFROU) agissent par la voie du recours de droit administratif auprčs du Tribunal fédéral. A.________ conclut ŕ ce que la décision du Tribunal administratif soit annulée. L'OFROU requiert l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause au CMA pour qu'elle ordonne un examen médical en vue d'établir si A.________ présente les aptitudes caractérielles nécessaires pour conduire des véhicules automobiles au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LCR et pour qu'il examine d'office s'il est nécessaire d'ordonner une mesure préventive. D.- A.________ et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours de l'OFROU. Considérant en droit : 1.- a) Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de derničre instance en matičre de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Le titulaire du permis possčde manifestement un intéręt digne de protection ŕ ce que la décision de retrait soit modifiée ou annulée. Il est dčs lors légitimé ŕ recourir (art. 24 al. 5 LCR). Il en va de męme de l'OFROU dont la légitimation se fonde sur l'art. 24 al. 5 let. c LCR. b) Il se justifie de joindre les deux recours, qui se rapportent ŕ la męme décision et traitent de la męme problématique, ŕ savoir le retrait de permis et l'aptitude ŕ conduire. c) L'OFROU requiert qu'en lieu et place d'un retrait d'admonestation d'un mois, un examen médical en vue de déterminer l'aptitude ŕ conduire de A.________ soit ordonné. De la sorte, il présente des conclusions nouvelles qui vont au delŕ de ce qui a été statué. Saisi d'un recours d'une autorité fédérale, en l'espčce l'Office fédéral des routes, habilitée ŕ intervenir afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard aux rčgles cantonales sur la "reformatio in pejus", modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé (ATF 125 II 396 consid. 1, 119 Ib 154 consid. 2b p. 157 et les arręts cités). d) Le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut statuer au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours, comme c'est le cas en l'espčce, est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf si ceux-ci sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 121 II 127 consid. 2). 2.- a) Se fondant sur la procédure pénale et le rapport de l'Institut de médecine légale, le Tribunal cantonal a constaté qu'A. ________ avait pris le volant sous l'influence d'une substance stupéfiante, avait enfreint les rčgles élémentaires de prudence et mis en danger la sécurité de la route. Le cas n'est pas de peu de gravité en raison des mauvais antécédents de l'intéressé; ainsi le prononcé d'un simple avertissement est exclu. Le retrait litigieux, ordonné pour la durée d'un mois, correspond au minimum légal et s'avčre, toujours selon les juges cantonaux, clément. b) A.________ conteste les faits ŕ la base de la décision attaquée. Selon lui, il résulterait des rapports de police et du médecin qui avait fait la prise de sang, qu'il était capable de conduire au moment du contrôle. Il estime n'avoir pas compromis la sécurité de la route. En ce qui concerne la condamnation pénale, il précise avoir manqué le délai légal pour la contester. c) L'OFROU se réfčre essentiellement aux conséquences de la consommation du cannabis sur la conduite. Il cite des nombreuses études suisses et étrangčres qui analysent les effets de cette substance sur la perception, sur la psychomotricité et sur les fonctions cognitives et affectives. De tels effets peuvent notamment affecter la sécurité de la conduite. L'OFROU admet, toutefois, qu'ŕ elle seule, une consommation réguličre mais contrôlée de haschisch ne diminue pas nécessairement l'aptitude ŕ conduire. Les habitudes de consommation de chaque individu sont ŕ cet égard déterminantes. L'OFROU conclut de la concentration de THC-COOH (61, 3 ng/ml) mesurée lors de l'analyse du sang, qu'A. ________ n'est pas un consommateur occasionnel. Il fume, en effet, 5 g de marijuana par semaine depuis le mois de juillet 1999. L'Office fédéral doute sérieusement qu'ŕ l'avenir, A.________ s'abstiendra de conduire un véhicule automobile sous l'influence du cannabis. Dčs lors, il est nécessaire contrôler son aptitude ŕ conduire. 3.- a) Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive ŕ une rčgle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic; il a un caractčre éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2 OAC; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routičre, Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCR). La durée d'un tel retrait est fixé surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles (art. 17 al. 1 LCR; 33 al. 2 OAC; ATF 126 II 196 consid. 2, 202 consid. 1a/b). En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné ŕ protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie (art. 30 al. 1 OAC). L'art. 16 al. 1 LCR prévoit en effet que le permis de conduire doit ętre retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment ętre retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard ŕ leur prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR). Le retrait de sécurité est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 126 II 185 consid. 2a). Aprčs l'échéance de ce délai, le permis peut ętre restitué conditionnellement; en principe, l'intéressé doit avoir fait preuve d'une abstinence contrôlée d'au moins une année. Le retrait de sécurité ordonné pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une grave ingérence dans la sphčre privée du conducteur visé. Dčs lors, selon la jurisprudence constante, avant d'ordonner un tel retrait, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier elle doit examiner l'incidence de la toxicomanie sur son comportement comme conducteur ainsi que le degré de la dépendance. Les mesures appropriées ŕ cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relčvent du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales appelées ŕ se prononcer sur le retrait (ATF 126 II 185 consid. 2a et les références; voir aussi Karl Hartmann, Der Sicherungsentzug in der neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Collection Assista, Genčve, 1998, p. 259). b) L'existence d'une toxicomanie constitue le critčre essentiel sur lequel repose le retrait de sécurité aux sens de l'art. 14 al. 2 let. c combiné avec l'art. 17 al. 1bis LCR. Il existe dépendance ŕ l'alcool lorsque l'intéressé boit réguličrement au point que son aptitude ŕ conduire en est diminuée, mais aussi quand il n'arrive plus ŕ maîtriser sa consommation. Dans l'intéręt de la sécurité routičre, la consommation des stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens des dispositions citées, lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude ŕ conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de maničre durable, compromet la sűreté de la conduite (ATF 124 II 559 consid. 2b). En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 124 II 559 consid. 3d et 4e). La consommation contrôlée de cannabis, męme réguličre et importante, n'entraîne pas nécessairement une diminution de l'aptitude ŕ conduire (ATF 124 II 559 consid. 4d et 4e). Il convient d'analyser les habitudes de consommation de l'intéressé, notamment la fréquence, la quantité ainsi que les circonstances. Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur. Une diminution momentanée de la capacité de conduire suite ŕ l'absorption de cannabis peut aussi constituer une raison valable pour procéder ŕ un contrôle de l'aptitude ŕ conduire (ATF 124 II 559 consid. 4e et 5a). 4.- a) En l'espčce, c'est ŕ raison que le Tribunal cantonal a prononcé un retrait d'admonestation. Il a considéré, ŕ juste titre, que le retrait du permis pendant un mois était une sanction relativement clémente compte tenu de la faute ainsi que des antécédents d'A. ________: celui-ci avait déjŕ fait l'objet de deux retrait du permis d'une durée d'un mois chacun. Ŕ cet égard, les griefs soulevés par ce dernier se résument pour l'essentiel ŕ une critique, en l'espčce irrecevable, des faits tels qu'ils ont été établis. Partant, son recours doit ętre rejeté et les frais seront mis ŕ sa charge (art. 156 al. 1 OJ). b) Selon le Tribunal cantonal, il ne se justifie pas d'examiner l'aptitude ŕ conduire d'A. ________. Ses habitudes en tant que consommateur depuis le 14 novembre 1999 sont inconnues. Le rapport du 16 novembre 1999 ne dénonce pas une éventuelle inaptitude généralisée ŕ la conduite; il ne se prononce que sur la capacité d'A. ________ lors du contrôle de police. Celui-ci a déclaré consommer chez lui, de maničre hebdomadaire, 5g de marijuana, qu'il cultive sur son balcon et qu'il fume durant les jours de congé. Il n'y a dčs lors aucun indice qui donnerait ŕ croire que A.________ n'arriverait plus ŕ s'abstenir de consommer du cannabis quand il doit conduire. De męme, rien n'indique qu'il existerait un risque réel et imminent qu'il prenne le volant sous l'influence de la drogue. Par ses déclarations, il ne démontre pas non plus une tendance ŕ minimiser les effets que pourrait avoir la consommation de cette substance. Dčs lors, contrairement ŕ ce que l'OFROU soutient dans son recours, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise médicale sur l'aptitude ŕ conduire d'A. ________. c) Au vu de ce qui précčde, le recours interjeté par l'OFROU est mal fondé. Il ne sera toutefois pas perçu de frais (art. 156 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours de droit administratif d'A. ________ (6A. 35/2001) dans la mesure oů il est recevable. 2. Met un émolument judiciaire de 2'000.-- francs ŕ la charge d'A. ________. 3. Rejette le recours de droit administratif de l'OFROU (6A. 33/2001). 4. Dit que pour le recours de droit administratif de l'OFROU il n'est pas perçu de frais. 5. Communique le présent arręt en copie ŕ A.________, ŕ l'Office fédéral des routes, au Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'ŕ la Commission fribourgeoise des mesures administratives en matičre de circulation routičre. ______________ Lausanne, le 30 mai 2001 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,