Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.34/2005 /rod Arręt du 30 septembre 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties Département de justice, police et sécurité, Service des automobiles et de la navigation, 1227 Carouge GE, recourant, contre X.________, intimé, Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 1211 Genčve 1. Objet Avertissement (art. 16 aLCR), recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 28 juin 2005. Faits: A. X.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1980. Le 22 septembre 2004, ŕ 8 h. 15, il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse alors qu'il conduisait une voiture sur la route de Chancy en direction du Petit-Lancy, sur un tronçon oů la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il a été constaté qu'il roulait ŕ 77 km/h, de sorte que l'excčs de vitesse qui lui est reproché, aprčs déduction de la marge de sécurité, est de 22 km/h. B. Par décision du 6 mai 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve a prononcé ŕ l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. C. Statuant le 28 juin 2005, le Tribunal administratif genevois a admis partiellement le recours formé par X.________ contre cette décision et prononcé un avertissement en lieu et place du retrait de permis de conduire. Considérant que l'importance de l'excčs de vitesse n'était pas contestée, la cour cantonale a estimé que c'est ŕ juste titre que l'autorité de premičre instance a fait application de l'art. 16 al. 2 aLCR. Elle a par ailleurs admis que les excellents antécédents de l'intéressé permettaient de se limiter ŕ prononcer un avertissement, le besoin professionnel invoqué ne pouvant en revanche pas ętre pris en considération. D. Le Département de Justice, Police et Sécurité de la République et canton de Genčve, agissant par le Service des automobiles et de la navigation, a formé un recours de droit administratif contre cet arręt. Considérant que le dépassement de vitesse imputé ŕ l'intimé constitue un cas de gravité moyenne et qu'aucune circonstance particuličre permet de renoncer ŕ un retrait de permis, l'autorité recourante soutient qu'une telle mesure devait ętre prononcée malgré les antécédents irréprochables de l'intéressé. Partant, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au prononcé d'un retrait de permis d'une durée d'un mois, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. E. L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti ŕ cet effet. Pour sa part, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir aucune observation ŕ formuler et persister dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Il faut relever tout d'abord que c'est ŕ juste titre que l'autorité cantonale a appliqué les dispositions en vigueur au 31 décembre 2004 (aLCR), dčs lors que les modifications ne s'appliquent qu'aux infractions commises aprčs leur entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas en l'espčce. 2. Conformément ŕ l'art. 16 al. 2 aLCR, "le permis d'élčve conducteur ou le permis de conduire peut ętre retiré au conducteur qui, par des infractions aux rčgles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra ętre ordonné dans les cas de peu de gravité". Par ailleurs, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit ętre retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". 2.1 Comme le relčve l'autorité recourante, en matičre de retrait de permis sanctionnant des excčs de vitesse, la jurisprudence distingue quatre situations. D'abord, le cas oů le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxičmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2čme phrase aLCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisičme lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1čre phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire et ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP. Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 aLCR (ATF 128 II 86 consid. 2a et les arręts cités). Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50km/h autorisée ŕ l'intérieur des localités est dépassée de 21 ŕ 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-ŕ-dire sans égards aux circonstances concrčtes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1čre phrase aLCR (ATF 128 II 86 consid. 2b). Un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que męme en présence d'éléments favorables et notamment męme si les antécédents judiciaires sont bons, il ne peut ętre renoncé qu'exceptionnellement ŕ un retrait du permis de conduire, qui doit donc ętre prononcé sauf circonstances particuličres (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2b p. 101). Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. Celle-ci doit, d'une part, apprécier l'importance de la mise en danger et celle de la faute. D'autre part, elle doit rechercher si on ne se trouve pas en présence de circonstances particuličres justifiant de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199, 202 consid. 1a p. 204). Cette derničre hypothčse peut notamment ętre réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c p. 101). On pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues ŕ celles qui justifient de renoncer ŕ une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 118 Ib 229 consid. 2b p. 232). 2.2 En l'espčce, l'intimé a dépassé de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée ŕ l'intérieur des localités. Un tel dépassement constitue un cas de gravité moyenne, devant entraîner un retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1čre phrase aLCR. Sous l'angle de la proportionnalité, une mesure moins incisive ne peut ętre envisagée que dans des cas exceptionnels. Une bonne réputation en tant qu'automobiliste ne saurait ętre considérée comme une circonstance particuličre au sens de la jurisprudence justifiant de renoncer au retrait du permis (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101). Dčs lors, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en admettant qu'il était possible de se contenter d'un simple avertissement pour le seul motif que l'intimé bénéficiait d'excellents antécédents. Comme il ne ressort par ailleurs pas de l'arręt cantonal que l'on se trouverait en présence de circonstances particuličres permettant de renoncer ŕ prononcer un retrait de permis, le recours doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé. 2.3 Lorsque le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit administratif annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-męme sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision ŕ l'autorité inférieure, voire ŕ l'autorité qui a statué en premičre instance (art. 114 al. 2 OJ). Conformément ŕ l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, la durée du retrait est au minimum d'un mois. En l'espčce, l'autorité recourante a conclu ŕ ce que le retrait soit ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Dčs lors que la durée maximale qui peut ętre prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ correspond ŕ la durée minimale qui doit ętre infligée d'aprčs l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, il ne reste plus ŕ l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer ŕ un renvoi qui constituerait un inutile détour procédural et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois. 3. L'intimé qui n'a pas pris de conclusions ne saurait ętre considéré comme une partie qui succombe, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 156 al. 1 OJ). Il ne sera pas non-plus alloué de dépens ŕ l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Le permis de conduire de l'intimé est retiré pour une durée d'un mois. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ la Division circulation routičre de l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 30 septembre 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: