Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.34/2006 /rod Arręt du 30 mai 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, contre Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Libération conditionnelle; expulsion, recours de droit administratif contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2006. Faits: A. X.________, ressortissant béninois né en 1980, est entré en Suisse en 2003. Le 30 octobre 2003, il a été condamné pour infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants ŕ quarante-cinq jours d'emprisonnement, sous déduction de onze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et ŕ trois ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans. Le 9 septembre 2004, il a été condamné, derechef pour infraction ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ trente jours d'emprisonnement sous déduction de dix jours de détention préventive et ŕ trois ans d'expulsion du territoire suisse. Les sursis qui lui avaient été accordés le 30 octobre 2003 ont été révoqués. Le 19 décembre 2005, X.________ a encore été condamné pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban et blanchiment d'argent ŕ dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention préventive, et ŕ douze ans d'expulsion du territoire suisse. Il purge actuellement l'ensemble de ses peines d'emprisonnement, dont il a atteint les deux tiers le 1er février 2006. B. Le 2 février 2006, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle ŕ X.________, mais refusé de différer son expulsion ŕ titre d'essai et dit que la libération n'interviendrait qu'au moment oů l'expulsion serait exécutée. Elle a notamment considéré que, libéré en Suisse, X.________ se retrouverait livré ŕ lui-męme et sans ressources. Dans ces conditions, l'expulsion de l'intéressé apparaissait comme la condition nécessaire d'un pronostic favorable (arręt attaqué, consid. 3b p. 7). Par arręt du 10 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé, sur recours de l'intéressé, la disposition selon laquelle la libération ne pourrait intervenir qu'au moment de l'exécution de l'expulsion. Elle a considéré que, nonobstant l'évolution positive relevée par la direction de la Prison de la Croisée, il n'était pas possible d'émettre un pronostic favorable pour l'hypothčse oů X.________ resterait dans notre pays ŕ sa sortie de prison, car il se retrouverait alors dans la męme situation que lorsqu'il a commis ses diverses infractions. Il n'était dčs lors pas arbitraire, selon la cour cantonale, de considérer l'exécution de l'expulsion comme le préalable nécessaire ŕ un pronostic favorable (arręt attaqué, consid. 3b p. 7). La cour cantonale a par ailleurs refusé d'entrer en matičre sur le grief de X.________ consistant ŕ remettre en cause l'activité du Service vaudois de la population, accusé de manquer ŕ son obligation de diligence dans la préparation de l'expulsion. C. X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arręt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Il invoque une violation de l'art. 38 CP. Il requiert en outre d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 L'octroi ou le refus de la libération conditionnelle constitue une décision d'application des peines que le code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch.1 al. 1 CP). Prononcé ou confirmé en derničre instance cantonale, il peut dčs lors ętre attaqué par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a et les arręts cités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62). 1.2 Le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). Ainsi, le Tribunal fédéral dispose en quelque sorte, sur les questions de fait, d'un pouvoir d'examen limité ŕ l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2čme éd., n. 3.61, p. 110 s.; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221). La prise en compte d'un fait nouveau est en principe exclue (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). 2. Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir, en disant que sa libération ne deviendrait effective qu'au moment oů il pourrait ętre expulsé, subordonné sa libération ŕ une condition incompatible avec l'art. 38 CP. Il fait valoir que, comme il remplit les conditions d'application de l'art. 38 CP, il devrait ętre remis en liberté. Les autorités de libération conditionnelle, qui ne sont pas compétentes pour faire exécuter l'expulsion d'un condamné, auraient commis un excčs de pouvoir en liant la libération conditionnelle ŕ l'exécution de l'expulsion. Au demeurant, il n'y aurait aucune raison de prévoir qu'il se comportera bien ŕ l'étranger, mais mal en Suisse. 2.1 Le Tribunal fédéral a déjŕ eu l'occasion de préciser qu'il est admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes ŕ l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothčse oů l'intéressé resterait en Suisse aprčs sa libération (cf. arręt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale). En effet, un pronostic défavorable pour le cas oů le condamné resterait en Suisse devrait en principe entraîner un refus de la libération conditionnelle (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 in fine CP), lequel aurait pour conséquence que l'expulsion devrait ętre exécutée, sans possibilité de report ŕ titre d'essai, dčs la libération (cf. art. 55 al. 4 CP). Accorder la libération conditionnelle ŕ un condamné dont il est ŕ prévoir qu'il se comportera bien ŕ l'étranger, mais non en Suisse, n'est dčs lors compatible avec l'art. 38 CP que si cela n'aboutit pas ŕ une remise en liberté du condamné en Suisse, résultat qui ne peut ętre évité que si la libération conditionnelle coďncide exactement avec l'exécution de l'expulsion. La libération conditionnelle subordonnée ŕ l'expulsion est dčs lors parfaitement conforme ŕ l'art. 38 CP. Elle constitue en outre une mesure plus favorable au condamné que l'exécution de l'expulsion ŕ la fin de l'exécution complčte de la peine d'emprisonnement, comme prévu ŕ l'art. 55 al. 4 CP. 2.2 Sur le vu des antécédents et compte tenu de l'absence de ressources et de projets professionnels du recourant en Suisse, les autorités cantonales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en faisant un pronostic négatif sur le comportement de l'intéressé pour le cas oů il resterait dans notre pays aprčs sa libération conditionnelle. Elles étaient dčs lors fondées ŕ disposer que la libération conditionnelle du recourant ne sera effective qu'au moment oů son expulsion pourra ętre exécutée. Vu le pronostic négatif émis pour le cas oů le recourant resterait en Suisse, il est conforme ŕ l'art. 38 CP qu'il reste détenu sans bénéficier de la libération conditionnelle si son expulsion ne peut ętre exécutée avant le terme de sa peine. Pour le surplus, la prétendue lenteur du Service vaudois de la population est une question d'exécution, qui ne fait pas l'objet de l'arręt attaqué et qui ne pourrait de toute maničre pas ętre déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (art. 101 let. c OJ). 3. Comme il est apparu d'emblée que le recours était mal fondé, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ŕ la Commission de libération du canton de Vaud et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 mai 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: