Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.45/2003 /ajp Arręt du 7 aoűt 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffičre: Mme Paquier-Boinay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat, rue de la Grotte 6, case postale 2480, 1002 Lausanne, contre Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Avertissement (excčs de vitesse), recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 12 mai 2003. Faits: A. X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1975; le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription ŕ son sujet. Le 27 mars 2002 ŕ 14 h 30, il a circulé sur la route de Berne ŕ Lausanne ŕ une vitesse de 69 km/h aprčs déduction de la marge de sécurité, de sorte qu'il lui a été reproché un excčs de vitesse de 19 km/h ŕ l'intérieur d'une localité. B. Par prononcé du 17 mai 2002, le Préfet du district de Lausanne a infligé ŕ X.________ une amende de 290 fr. pour avoir dépassé de 19 km/h la vitesse maximale autorisée. C. Le 11 juin 2002, le Service des automobiles du Département vaudois de la sécurité et de l'environnement a adressé un avertissement, en application de l'art. 16 LCR, ŕ X.________, qui a fait opposition. A l'appui de celle-ci, il a fait valoir qu'en sa qualité de médecin gynécologue il avait été appelé pour un accouchement en urgence qui s'est achevé par une césarienne. Suite ŕ cette opposition, le Service des automobiles a, par décision du 23 juillet 2002, infligé ŕ X.________ un avertissement annulant et remplaçant celui du 11 juin 2002. D. Par arręt du 12 mai 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Le Tribunal administratif a admis que la faute imputée ŕ X.________ n'est pas ŕ considérer comme grave de sorte que, compte tenu des excellents antécédents de celui-ci, le cas est de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 i. f. LCR, et susceptible d'ętre sanctionné par un simple avertissement. L'autorité cantonale a laissé ouverte la question de savoir si elle était liée par l'appréciation du juge pénal s'agissant de notions juridiques retenues dans le cadre d'une procédure sommaire car elle parvenait de toute maničre ŕ la męme conclusion, savoir que la disposition relative ŕ l'état de nécessité n'était pas applicable au motif que si la vie ou l'intégrité corporelle de l'enfant ŕ naître était menacée au moment oů X.________ a commis l'infraction, celui-ci n'était pas le seul ŕ pouvoir intervenir, de sorte que la condition de la subsidiarité posée par l'art. 34 ch. 2 CP n'était pas réalisée. E. X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arręt. Il soutient que les faits retenus par le Tribunal administratif sont manifestement inexacts et qu'il aurait fallu constater qu'il était le seul médecin ŕ pouvoir intervenir pour sauver la vie et l'intégrité corporelle de l'enfant ŕ naître, lequel se trouvait dans une situation telle que chaque minute qui passait augmentait les risques de lésions cérébrales néonatales. Partant, il conclut ŕ l'admission du recours et ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'aucun avertissement ne lui est infligé. F. Invité ŕ présenter des observations, le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours en se référant ŕ l'arręt attaqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espčce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 2. Selon le recourant, est manifestement inexacte la constatation selon laquelle il n'était pas le seul médecin ŕ pouvoir intervenir pour sauver la vie et l'intégrité corporelle de l'enfant ŕ naître. L'autorité cantonale relčve qu'on ose espérer que la clinique dispose d'autres médecins déjŕ sur place pour pratiquer une telle intervention d'urgence et note que tel est d'ailleurs le cas si l'on se réfčre aux indications du site internet de la clinique. Celui-ci contient en effet une liste de prčs de quarante spécialistes en gynécologie et obstétrique pratiquant ŕ la clinique en question et qui ont presque tous leur cabinet ŕ Lausanne ou dans les environs immédiats. Dans ces circonstances, on ne saurait dire qu'il est manifestement inexact de considérer qu'un autre médecin était susceptible de venir assister la cliente du recourant jusqu'ŕ ce que lui-męme parvienne ŕ la clinique; il serait au contraire beaucoup plus surprenant, et męme inquiétant, de penser qu'en cas d'intervention urgente en pleine journée il faille absolument attendre l'arrivée d'un médecin qui doit parcourir plus de vingt kilomčtres, partiellement en milieu urbain ainsi que sur des tronçons qui sont réguličrement perturbés par des surcharges de trafic et des accidents. Force est donc de constater que l'autorité cantonale a fondé sa décision sur une constatation qui ne saurait ętre qualifiée de manifestement inexacte. Dans ces circonstances, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice de l'art. 34 CP pour le motif que le danger, s'il était effectivement imminent, n'était pas impossible ŕ détourner autrement. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et ŕ la Division circulation routičre de l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 7 aoűt 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: