Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.48/2005 /rod Arręt du 19 octobre 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat, contre Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Château, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Exécution de l'expulsion, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 aoűt 2005. Faits: A. Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, ressortissant du Sri Lanka, dont la requęte d'asile avait été rejetée définitivement et le renvoi ordonné, ŕ deux ans d'emprisonnement et ŕ dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces. Le 20 décembre 2002, la Commission de libération du canton de Vaud lui a accordé la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de quatre ans, mais a refusé de différer l'expulsion judiciaire. Le Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce refus par arręt du 13 février 2003. Le 13 juin 2005, le Chef du Département vaudois des institutions et des relations extérieures a ordonné l'exécution de l'expulsion judiciaire, retenant que le principe du non-refoulement ne s'y opposait pas. Par arręt du 10 aoűt 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision d'exécution de l'expulsion judiciaire. B. Contre ce dernier arręt, X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ la suspension provisoire de l'expulsion selon l'art. 55 al. 2 CP; ŕ titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Chef du Département des institutions et des relations extérieures. En résumé, il allčgue que, contrairement ŕ ce que retient l'arręt attaqué, l'expulsion le confronterait ŕ un risque de préjudice grave et qu'il y a donc violation du principe de non-refoulement; il soutient en outre qu'une expulsion ne se justifie pas. Le Tribunal administratif vaudois conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué, qui ordonne l'exécution d'une expulsion judiciaire, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, mais uniquement pour violation du principe de non-refoulement. Dans ce cadre restreint, le recourant peut aussi se plaindre de la violation de droits de rang constitutionnel (ATF 121 IV 345 c. 1a p. 347 s.). Les griefs du recourant sur le bien-fondé de l'expulsion sont, partant, irrecevables. 2. Comme l'arręt attaqué émane d'une autorité judiciaire, les faits constatés lient le Tribunal fédéral, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Contrairement ŕ ce qu'allčgue le recourant, le Tribunal administratif ne s'est pas uniquement fondé sur les considérants tirés de la décision en matičre d'asile; il a aussi tenu compte de l'audition du 28 juin 2004, ŕ laquelle il a été procédé dans le cadre de la présente procédure d'exécution. Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas quelle rčgle essentielle de procédure le Tribunal administratif aurait violée en n'entendant pas lui-męme le recourant; le recourant ne donne aucune précision ŕ cet égard, et il ne ressort au demeurant męme pas du dossier que le recourant aurait requis une telle audition. Quant ŕ la constatation cantonale - qu'il n'était ni prouvé ni męme rendu vraisemblable qu'un retour au Sri Lanka exposerait le recourant ŕ un véritable risque personnel, sérieux et concret de subir des peines ou des traitements prohibés -, rien ne permet de conclure qu'elle serait manifestement inexacte. Le recourant ne tente d'ailleurs męme pas de le démontrer, se limitant ŕ renvoyer aux preuves qui n'ont pas convaincu les autorités précédentes mais qui, selon ses affirmations, rendraient le risque de préjudice grave hautement vraisemblable; faute de motivation suffisante, il n'y a pas ŕ entrer en matičre sur ce moyen (cf. ATF 113 Ib 287). 3. Sur la base des faits retenus, une violation du principe de non-refoulement ne saurait ętre retenue. Le recours ne peut donc qu'ętre rejeté. 4. Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud et au Tribunal administratif vaudois. Lausanne, le 19 octobre 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: