Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.59/2006 /svc Arręt du 7 septembre 2006 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffier: M. Vallat. Parties X.________, recourant, représenté par Me Jorge Campá, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 1211 Genčve 1. Objet Retrait du permis de conduire, recours de droit public [OJ] contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 14 juin 2006. Faits: A. Par décision du 7 juillet 2005, le SAN (Service des automobiles et de la navigation de la République et Canton de Genčve), se fondant sur l'art. 17c LCR, a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________, avocat, pour une durée de trois mois, au motif qu'il avait, le 17 mai 2004, conduit un motocycle alors que le permis lui était encore retiré et, le 6 juin 2004, gęné un cycliste alors qu'il était au volant d'une voiture. B. Statuant le 14 juin 2006 sur un recours de X.________, le Tribunal administratif genevois a considéré que le SAN avait ŕ tort appliqué le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2005 et aurait dű fonder sa décision sur l'art. 17 al. 1 let. c aLCR prévoyant un retrait d'une durée minimale de six mois. Mais relevant qu'il était lié par les conclusions des parties et l'interdiction de la reformatio in peius (art. 69 LPA/GE, RS/GE E 5 10), il a retenu qu'il statuerait en défaveur du recourant s'il appliquait d'office le droit et enfreindrait le principe de l'interdiction de la reformatio in peius dčs lors que le recourant avait conclu ŕ l'annulation de la sanction voire ŕ sa réduction. Néanmoins, le Tribunal administratif a admis le recours par substitution de motifs, annulé la décision querellée qui consacre une violation de la loi, et renvoyé le dossier au SAN pour nouvelle décision. Le SAN a rendu sa nouvelle décision le 19 juillet 2006. Se fondant sur l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, il a prononcé un retrait d'une durée de six mois. C. X.________, assisté d'un avocat, a interjeté un recours de droit public auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal administratif cantonal du 14 juin 2006. Invoquant une violation de la garantie constitutionnelle d'ętre traité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.) dans l'application du droit de procédure cantonal, plus précisément de l'art. 69 LPA/GE interdisant la reformatio in peius, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt et au renvoi de la cause au Tribunal administratif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La critique du recourant porte sur une question de droit de procédure cantonal uniquement. Seule la voie du recours de droit public est ouverte. Une exception n'a été faite que dans le cas de décisions de non-entrée en matičre, fondées sur le droit cantonal, dans des causes oů le droit administratif fédéral s'applique au fond (cf. ATF 123 I 275 consid. 2b et 2c p. 277 ss, 121 II 190 consid. 3a p. 192; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtsprechung des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 907, p. 322 s.); cette hypothčse n'est pas réalisée en l'espčce. Le recours de droit public est, partant, recevable. 2. D'ordinaire, l'autorité de recours se trouvant confrontée ŕ la situation de ne pas pouvoir corriger, pour des motifs de procédure, une décision erronée, en substitue les motifs, mais rejette ensuite le recours et laisse ainsi subsister le prononcé (cf. ATF 111 IV 51 consid. 2 in fine p. 55). Le Tribunal administratif n'a pas procédé de la sorte; tout en retenant ętre lié par l'interdiction de la reformatio in peius, il a admis le recours et annulé le prononcé attaqué. Toutefois, le Tribunal administratif n'a pas lui-męme prononcé de mesure plus contraignante. Il n'a pas non plus, de façon ŕ le lier, invité le SAN ŕ le faire; rien de tel ne figure en tout cas expressément dans l'arręt. En fin de compte, l'arręt attaqué ne modifie pas la mesure en défaveur du recourant; il l'annule simplement. Il n'y a donc pas eu d'application arbitraire de l'art. 69 LPA/GE par le Tribunal administratif, sans qu'il soit nécessaire de discuter l'incidence du fait que l'interdiction ne s'applique pas ŕ un éventuel recours de droit administratif de l'Office fédéral des routes contre la décision de la derničre instance cantonale (art. 24 al. 5 let. c LCR; ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156, 102 Ib 282 consid. 3 p. 287; cf. André Bussy / Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routičre - commentaire, Lausanne 1996, art. 24 n. 1.2.b). En l'espčce, la question est en réalité de savoir si aprčs le renvoi, le SAN était lié par l'interdiction de la reformatio in peius et l'a violée en prononçant une mesure plus incisive (cf. ATF 119 IV 10 consid. 4c/cc p. 17). Elle n'est pas l'objet de la présente procédure. 3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve et ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 7 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: