Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.68/2003 /pai Arręt du 10 novembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Denys. Parties A.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne, contre Service pénitentiaire du canton de Vaud, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. Objet Régime progressif de l'exécution des peines, recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 6 aoűt 2003. Faits: A. Par arręt du 9 mars 1992, réformant le jugement rendu le 14 novembre 1991 par le Tribunal criminel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________, pour assassinats, crime manqué d'assassinat, tentative de brigandage qualifié, brigandages qualifiés, vols, vols qualifiés, dommages ŕ la propriété, escroquerie, faux dans les certificats, vol d'usage d'un véhicule automobile, insoumission intentionnelle et inobservation de prescriptions de service, ŕ la réclusion ŕ vie; au moment du jugement de premičre instance, A.________ avait subi sept cent quatre-vingt-un jours de détention préventive. A.________ s'est évadé le 21 octobre 1995 et a été arręté le 6 décembre 1995. En raison d'agissements commis durant cette période d'évasion, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle l'a condamné le 27 février 1998, pour actes préparatoires de brigandage qualifié, recel et contravention au rčglement vaudois sur les armes et munitions, ŕ trois ans de réclusion. Dans le cadre de la premičre procédure pénale, A.________ a été soumis ŕ une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 19 aoűt 1991, l'expert a posé le diagnostic de "comportement antisocial de l'adulte développé chez une personnalité caractérielle". Il n'a pas exclu un risque de récidive et de mise en danger de la sécurité publique. Il a néanmoins estimé qu'il n'était pas nécessaire d'hospitaliser A.________ ni de le soumettre ŕ un traitement et encore moins de l'interner, ce dernier étant accessible ŕ une sanction pénale. B. Le 30 mai 2001, la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-aprčs: EPO) a établi une proposition de plan de peine qu'elle a transmis ŕ l'Office d'exécution des peines. Ce plan prévoyait dčs le 9 novembre 2001 le transfert d'A.________ ŕ la Colonie; dčs 2002, l'octroi de trois "conduites serrées"; dčs Noël 2002, l'octroi d'un premier congé suivi de cinq congés en 2003; dčs novembre 2003, le transfert ŕ une section ouverte; dčs juin 2005, le transfert en régime de semi-liberté; dčs novembre 2006, la possibilité d'une libération conditionnelle. Lors d'une rencontre interdisciplinaire du 8 octobre 2001, il a été décidé d'une part de demander au Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-aprčs: DUPA) un complément d'expertise psychiatrique afin d'évaluer le risque de récidive et le degré de dangerosité d'A.________; d'autre part, de suspendre jusqu'ŕ réception de l'expertise l'étude de la proposition du plan d'exécution des peines, puis de soumettre la nouvelle proposition du plan ŕ l'appréciation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-aprčs: CIC) durant le deuxičme semestre 2002. Par avis du 13 novembre 2001, la CIC a entériné les conclusions précitées. Le 19 aoűt 2002, le DUPA a déposé un complément d'expertise psychiatrique. Il en ressort que les critčres dénotant un risque de récidive dans la délinquance grave prévalent massivement et que les conclusions mentionnées dans le rapport du 19 aoűt 1991 peuvent ętre confirmées, soit celles relevant une situation globalement marquée par la dangerosité que représente A.________ pour autrui. Lors de sa séance du 8 octobre 2002, aprčs avoir pris connaissance du complément d'expertise, la CIC a considéré qu'en l'état le cas ne relevait pas de sa compétence, sous réserve de l'hypothčse oů "l'intéressé s'engagerait dans une démarche thérapeutique". Par courrier du 14 novembre 2002, le Service pénitentiaire a communiqué ŕ A.________ l'avis de la CIC ainsi que le complément d'expertise, en indiquant qu'il s'y ralliait. Il a subordonné toute ouverture éventuelle du régime de détention ŕ l'engagement personnel d'A.________ dans une démarche thérapeutique et dans un processus de changement authentique. Le 24 novembre 2002, A.________ a demandé au Service pénitentiaire de le renseigner sur la signification du courrier précité. Par courrier du 4 décembre 2002, le Service pénitentiaire lui a expliqué que le complément d'expertise avait mis en évidence son manque de prise de conscience véritable ou de reconnaissance d'une déviance psychologique qui serait ŕ l'origine de ses conduites et l'a invité ŕ entamer une véritable réflexion par rapport aux crimes commis, le cas échéant avec le service médical des EPO. Par courrier du 5 février 2003, A.________ a déclaré au Service pénitentiaire vouloir faire recours contre sa décision du 4 décembre 2002 de subordonner une éventuelle ouverture de régime ŕ un engagement thérapeutique. C. Par décision du 17 février 2003, le Service pénitentiaire a relevé qu'A.________ n'avait pas opéré de véritable réflexion quant ŕ ses crimes et que les dangers auxquels il exposait la société étaient non seulement toujours d'actualité, mais faisaient également obstacle ŕ une ouverture de son régime de détention. Par arręt du 6 aoűt 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'A.________ et a confirmé la décision du Service pénitentiaire. D. Par un męme acte, A.________ forme un recours de droit administratif et un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arręt. Il sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47, 13 consid. 1a p. 16). Le recourant a déposé dans une męme écriture un recours de droit administratif et, ŕ titre subsidiaire, un recours de droit public. Cette maničre de procéder est admise par la jurisprudence. Toutefois, selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas ętre soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16). Il convient dčs lors d'examiner en priorité si le recours de droit administratif est recevable. 1.2 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance et qui sont fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dű l'ętre - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 ŕ 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable contre des décisions fondées ŕ la fois sur le droit cantonal ou communal et sur le droit fédéral, dans la mesure oů la violation de dispositions de droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 128 II 13 consid. 1b p. 16). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre les décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant aucun rapport de connexité avec l'application du droit fédéral (ATF 128 II 56 consid. 1a p. 58; 126 V 30 consid. 2 p. 32). 1.3 La décision attaquée a trait ŕ l'exécution de la peine. En substance, l'autorité cantonale a subordonné la mise en oeuvre d'un plan d'allégement progressif du régime de détention ŕ un suivi psychothérapeutique et ŕ une véritable réflexion du recourant par rapport ŕ ses crimes. En matičre d'exécution des peines, la jurisprudence a notamment admis que les décisions relatives au refus de la libération conditionnelle ou ŕ la réintégration (ATF 119 IV 5; 106 IV 156), au refus de la semi-liberté (consid. 2 non publié de l'ATF 116 IV 277; 99 Ib 45), ŕ l'octroi des visites (ATF 118 Ib 130) étaient fondées directement sur le droit fédéral et, partant, susceptibles d'un recours de droit administratif (ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). Par parallélisme avec le refus de la semi-liberté, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la voie du recours de droit administratif était ouverte contre une décision révoquant la semi-liberté (arręt 6A.79/2000 du 20 novembre 2000, consid. 1). En revanche, les conditions d'exécution d'une sanction disciplinaire en détention (ATF 124 I 231), la question des congés en cours de détention (arręt 1P.313/1999 du 21 juillet 1999, consid. 1a), le refus de l'aménagement d'un plan de peine (arręt 6A.32/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.3), et les questions relatives aux conditions de détention des personnes en exécution de peine et aux allégements pouvant ętre accordés aux détenus (arręt 1P.474/1995 du 27 octobre 1995, consid. 1a, et 1P.708/1994 du 2 février 1995, consid. 1) sont des décisions qui ressortissent au droit cantonal autonome et qui sont uniquement susceptibles d'un recours de droit public. 1.4 Invoquant une violation de l'art. 37 ch. 3 al. 2 et al. 3 CP, le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale a refusé la mise en place d'un régime progressif d'allégement des conditions de détention, conforme au plan de peine initialement prévu par la direction de l'établissement pénitentiaire. L'art. 37 ch. 3 al. 2 CP prévoit que "s'il s'est bien comporté dans l'établissement, le détenu qui aura subi au moins la moitié de sa peine, et au moins dix ans en cas de réclusion ŕ vie, pourra ętre transféré dans un établissement ou une section d'établissement oů il jouira de plus de liberté; il pourra aussi ętre occupé hors de l'établissement. Ces allégements pourront ętre accordés ŕ d'autres détenus si leur état l'exige". Selon l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP, "les cantons fixent les conditions et l'étendue des allégements qui pourront ętre accordés progressivement au détenu". L'art. 37 ch. 3 al. 2 CP régit la semi-liberté (ATF 116 IV 277 consid. 3a p. 278). Le recourant ne prétend pas pouvoir en l'état bénéficier d'un tel régime, de sorte que la violation invoquée de cette disposition est sans portée. Dans les arręts 6A.32/2003, 1P.474/1995 et 1P.708/1994 précités, le Tribunal fédéral a déjŕ jugé que l'établissement d'un planning d'exécution et l'allégement des conditions de détention susceptible d'ętre accordé aux détenus n'étaient pas des points régis par le droit fédéral. Cela vaut aussi en l'espčce. Le droit fédéral contient des principes généraux en matičre d'exécution des peines et mesures (art. 37 ss et 374 ss CP), parmi lesquels la semi-liberté (art. 37 ch. 3 al. 2 et 42 ch. 3 al. 2 CP), et prévoit la compétence du Conseil fédéral pour édicter des dispositions complémentaires (art. 397bis CP). Toutefois, l'exécution des peines et mesures demeure largement de la compétence des cantons, comme le précise l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP (cf. ATF 124 I 231 consid. 1a p. 232; 118 Ia 64 consid. 2b p. 71; Benjamin F. Brägger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 37 CP n. 17). En particulier, le Code pénal et les ordonnances adoptées en vertu de l'art. 397bis CP (OCP 1, 2 et 3, RS 311.01/02/03) ne définissent pas les conditions et les modalités d'un régime progressif d'allégement de la détention ni ne prévoient l'aménagement d'un planning d'exécution. Pour les cantons romands et le Tessin, le régime progressif entre dans le champ d'application du concordat qu'ils ont conclu sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (ci-aprčs: le concordat; RS 343.3). Son art. 19 prévoit que les peines et mesures sont exécutées selon un régime progressif dont la Conférence des autorités cantonales compétentes en matičre pénitentiaire fixe les modalités. Ladite Conférence a édicté un rčglement, du 10 octobre 1988, sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude (ci-aprčs: le rčglement; cf. Recueil systématique de la législation vaudoise, RSV 3.9.C). Le concordat et le rčglement qui en découle constituent du droit cantonal (cf. ATF 101 II 168 consid. 1 p. 170). Il est vrai que le suivi d'un régime progressif en relation avec un planning d'exécution, qui définit les différentes étapes d'assouplissement de la détention dans le temps, peut avoir une certaine incidence sur l'octroi de la semi-liberté puis de la libération conditionnelle, lesquelles sont régies par le droit fédéral. Mais un tel suivi ne constitue pas une condition directement imposée par le droit fédéral pour l'octroi de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle. Il s'ensuit que les conditions et les modalités d'un régime progressif et le cas échéant l'aménagement d'un planning relčvent exclusivement du droit cantonal autonome. En conséquence, le recours de droit administratif n'est pas ouvert. 2. A l'appui de son recours de droit public, le recourant se plaint d'une application arbitraire du rčglement précité. Le refus d'entrer en matičre sur un allégement des conditions de sa détention irait ŕ l'encontre des objectifs de réinsertion sociale auxquels doit tendre l'exécution de sa peine. Il invoque également une atteinte ŕ son intégrité psychique garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. 2.1 L'art. 2 ch. 1 du rčglement prévoit que le régime progressif comprend en rčgle générale une période d'observation, dans la mesure oů elle s'avčre nécessaire (let. a); une période de détention communautaire (let. b); et une période en régime de fin de peine (let. c). Selon l'art. 2 ch. 4, le régime de fin de peine peut comprendre une période de section ouverte et une autre de semi-liberté. L'art. 4 ch. 1 précise encore que le passage en régime de fin de peine peut avoir lieu pour autant que le condamné demande expressément ŕ bénéficier de ce régime (let. a); qu'un tel régime soit compatible avec les exigences de la sécurité publique (let. b); et que le condamné soit digne de la confiance accrue qu'implique ce régime (let. c). Le recourant se trouve actuellement en phase de détention communautaire et prétend pouvoir bénéficier du régime de fin de peine, comme le prévoyait le plan de peine initialement établi par la direction de l'établissement pénitentiaire (cf. arręt attaqué, p. 8). Le recourant relčve qu'il se comporte bien en détention. Cela n'est pas contesté. Il a cependant été condamné pour des actes gravissimes et, de l'avis des experts psychiatres, il présente un risque de récidive indiscutable. Cette situation implique de la fermeté. La Cour de cassation vaudoise a considéré que męme si le recourant n'était pas atteint d'une maladie mentale, une prise de conscience et une démarche d'introspection de sa part s'imposait par le biais d'un suivi psychothérapeutique (entretiens dans le cadre de l'incarcération), et qu'ŕ défaut, le passage en régime de fin de peine était exclu. Une telle solution ne procčde pas d'une interprétation arbitraire du rčglement. Selon son art. 4, le régime de fin de peine doit se concilier avec la sécurité publique et doit reposer sur une confiance accrue ŕ l'égard du détenu. Sur cette base, l'exigence selon laquelle le recourant doit d'abord se livrer ŕ une véritable réflexion sur ses crimes au travers d'un suivi thérapeutique ne saurait ętre qualifiée d'insoutenable. Cette solution apparaît au contraire adaptée dans l'optique de pouvoir apprécier différemment la dangerosité du recourant telle que constatée jusqu'ici par les psychiatres et de pouvoir lui pręter confiance. Elle s'inscrit dans un but éducatif (cf. art. 37 ch. 1 al. 1 CP). Les critiques émises sont infondées. 2.2 Invoquant une violation de sa liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la thérapie exigée pour un éventuel assouplissement du régime de détention. Il conteste la base légale, l'intéręt public et la proportionnalité de cette exigence. Selon l'art. 18 du concordat, le canton de jugement exerce, ŕ moins qu'il ne les ait déléguées ŕ un autre canton, toutes les compétences légales relatives ŕ l'exécution de la peine ou de la mesure. En particulier, les décisions relatives aux modalités du régime progressif de l'exécution des peines incombent au canton de jugement (art. 19 du concordat et 2 du rčglement). Au regard de ces normes, mises en relation avec l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP, l'autorité cantonale disposait d'une base légale suffisante pour subordonner ŕ une exigence préalable l'examen d'un allégement de régime. Le recourant purge une peine de réclusion ŕ vie, en particulier en raison des assassinats qu'il a commis. Il s'est évadé en 1995 et a de nouveau commis des actes graves. Un important risque de récidive persiste. La thérapie que le recourant est encouragé ŕ suivre vise ŕ lui faire prendre conscience de ses actes et ŕ permettre une modification de l'appréciation de sa dangerosité. Subordonner ŕ cette exigence l'examen d'un passage en régime de fin de peine ne méconnaît pas les principes de l'intéręt public et de la proportionnalité compte tenu de la situation d'espčce. Le grief tiré d'une violation de la liberté personnelle est infondé. 3. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de maničre réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est irrecevable. 2. Le recours de droit public est rejeté. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 10 novembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: