Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.69/2004 /rod Arręt du 26 novembre 2004 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffier: M. Denys. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Infraction ŕ la LCR, avertissement, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif genevois du 7 septembre 2004. Faits: A. Le 2 octobre 2002 vers 21 h 15, X.________ circulait en voiture sur le boulevard Georges-Favon en direction de la place du Cirque, ŕ Genčve. A l'intersection dudit boulevard et de la rue de la Synagogue, il ne s'est pas conformé ŕ la signalisation lumineuse, en phase rouge. Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'avoir violé la signalisation lumineuse et l'a condamné ŕ 250 francs d'amende. Ce jugement est devenu définitif et a été transmis au Service des automobiles et de la navigation (ci-aprčs: SAN). B. Par décision du 30 juin 2004, le SAN a prononcé un avertissement ŕ l'endroit de X.________, indiquant dans ses considérants qu'une collision s'était produite ŕ la suite de la violation du signal lumineux. X.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif genevois; il a en particulier invoqué qu'aucune collision ne s'était produite. Par arręt du 7 septembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a toutefois admis l'absence de toute collision, mais a justifié le prononcé d'un avertissement en raison de la violation du signal lumineux. C. X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cet arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de derničre instance en matičre de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 2. Selon le recourant, les conditions pour le prononcé d'un avertissement ne sont pas réalisées. Il prétend que l'instruction de l'affaire est insuffisante car l'on ignore les circonstances exactes (intensité du trafic, temps depuis lequel le feu était passé au rouge) de l'infraction mise ŕ sa charge. 2.1 L'art. 16 al. 2 LCR prévoit que "le permis d'élčve conducteur ou le permis de conduire peut ętre retiré au conducteur qui, par des infractions aux rčgles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra ętre ordonné dans les cas de peu de gravité". Quant ŕ l'art. 16 al. 3 let. a LCR, il dispose que le permis de conduire doit ętre retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". A partir du texte légal, quatre situations doivent ętre distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas oů le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxičmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2čme phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisičme lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1čre phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particuličres (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR. 2.2 Le Tribunal administratif genevois s'est référé au prononcé pénal, comme le lui préconise d'ailleurs la jurisprudence (ATF 121 II 214 consid. 3a p. 217/218). Il ressort du jugement rendu par le Tribunal de police que c'est sur la base des déclarations d'un agent de police que le recourant a été reconnu coupable d'avoir violé le signal lumineux en phase rouge. Le Tribunal administratif a ainsi considéré la violation du signal lumineux comme avérée. Cette constatation lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ). Le recourant n'établit d'ailleurs pas ni męme ne soutient qu'elle serait manifestement inexacte. Le respect de la signalisation lumineuse constitue une rčgle cardinale de la sécurité routičre. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection aprčs le passage du feu au rouge et ce męme si la visibilité est bonne et le trafic particuličrement faible (ATF 123 IV 88 consid. 3a p. 91/92; 118 IV 285 consid. 3b p. 289). Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas respecté un feu rouge ŕ une intersection au centre de Genčve en début de soirée. Ces éléments présentent une gravité suffisante pour justifier un avertissement, męme en supposant comme le fait le recourant les circonstances les plus favorables pour lui, ŕ savoir que le trafic était faible et que le feu venait juste de passer au rouge. L'avertissement prononcé, soit la mesure la plus clémente, ne viole pas le droit fédéral. Le recours doit ętre rejeté. 3. Les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif du canton de Genčve, au Service des automobiles et de la navigation genevois et ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 26 novembre 2004 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: