Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.71/2003 /rod Arręt du 21 novembre 2003 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Kolly. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, contre Service pénitentiaire du canton de Vaud, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. Objet Exécution de peine sous forme d'un travail d'intéręt général, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 4 septembre 2003. Faits: A. Par ordonnance du 26 juillet 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné X.________, pour ivresse au volant, violation simple des rčgles de la circulation, tentative de soustraction ŕ une prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident, ŕ la peine de 25 jours d'emprisonnement. Il a en outre révoqué le sursis assortissant une peine de 20 jours d'emprisonnement prononcée le 1er novembre 1999 ŕ l'encontre de X.________ pour ivresse au volant. Sur requęte de X.________ tendant ŕ ce qu'il puisse exécuter ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général, le Service pénitentiaire a communiqué le dossier de l'intéressé ŕ la Fondation vaudoise de probation (FVP) pour examen du cas. Le 16 avril 2003, le conseiller de probation en charge du dossier de X.________ s'est entretenu avec ce dernier. Il a été convenu que l'intéressé accomplirait 80 heures de travail d'intéręt général sous forme de journées consécutives auprčs d'un service technique ou comme aide de cuisine pour le compte de quatre employeurs potentiels (Université de Lausanne, Service technique; Cité radieuse, entretien du jardin; EMS les Baumettes, cuisine; FRAC ŕ Saint-Prex, entretien extérieur). Ces modalités ont été arrętées en tenant compte des désirs de l'intéressé, de sa formation (ferrailleur en bâtiment), de son expérience et de son lieu de domicile ainsi que de sa mobilité (retrait du permis de conduire jusqu'au 16 avril 2004). Il était par ailleurs prévu que le travail d'intéręt général devait prendre fin au plus tard le 7 juin 2003, ceci afin de permettre ŕ l'intéressé de respecter des engagements contractuels pris en qualité d'artificier. A l'issue de cet entretien, X.________ s'est formellement engagé ŕ effectuer le travail d'intéręt général selon les modalités arrętées. L'exécution du travail d'intéręt général a été fixée du 1er mai 2003 au 28 mai 2003. Informé qu'il pourrait le commencer sur les espaces verts de l'Université, X.________ a toutefois annoncé ŕ la FVP, lors d'un téléphone du 29 avril 2003, qu'il se désistait, faisant valoir qu'il ne pouvait effectuer dix heures de travail d'intéręt général par semaine et qu'il accomplirait ce travail en novembre "s'il le voulait". Suite ŕ ce désistement, une procédure de refus éventuel d'un travail d'intéręt général a été engagée par la FVP, qui, dans ce cadre, a invité l'intéressé ŕ se déterminer dans un délai de 20 jours. Par l'entremise de son mandataire, X.________ a alors informé la FVP, par lettre du 16 mai 2003, qu'il aurait la possibilité d'exécuter son travail d'intéręt général durant le mois de novembre 2003 au sein de l'Institution de Lavigny, auprčs de laquelle des démarches avaient été entreprises. Il n'a cependant fourni aucune explication quant ŕ son désistement. Le 21 mai 2003, la FVP a émis un préavis de refus d'admettre X.________ ŕ exécuter ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général, celui-ci n'ayant pas respecté ses engagements en se rétractant sans raison justifiée. B. Par décision du 10 juillet 2003, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-aprčs: Service pénitentiaire) a refusé que X.________ exécute ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général. Rappelant que l'intéressé s'était formellement engagé ŕ effectuer un travail d'intéręt général selon les modalités arrętées lors de l'entretien du 16 avril 2003, au demeurant fixées en tenant compte de ses désirs propres, il a estimé que celui-ci avait manifestement fait preuve de mauvaise volonté en se désistant le 29 avril 2003, sans raison justifiée. Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arręt du 4 septembre 2003, confirmant la décision qui lui était déférée. Elle a considéré, en bref, que, vu la mauvaise volonté manifestée par X.________, le Service pénitentiaire était fondé ŕ lui refuser l'exécution de ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général, notamment sur la base de l'art. 10 RTIG, soit du rčglement du 23 avril 1997 sur l'exécution des courtes peines par l'accomplissement d'un travail d'intéręt général. C. X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Contestant le refus de l'admettre ŕ exécuter ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ ce qu'il soit "reconnu avoir la possibilité d'effectuer un travail d'intéręt général auprčs de l'Institution de Lavigny". Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué a été rendu, en derničre instance cantonale, en application du rčglement du 23 avril 1997 sur l'exécution des courtes peines par l'accomplissement d'un travail d'intéręt général (RTIG). Ce rčglement a été adopté par le canton de Vaud sur la base de l'art. 3a de l'ordonnance 3 relative au code pénal suisse du 16 décembre 1985 (OCP3; RS 311.03), qui prévoit l'autorisation pour les cantons de faire exécuter les peines privatives de liberté de trois mois au plus sous forme de travail d'intéręt général. L'arręt attaqué constitue ainsi une décision de derničre instance cantonale fondée sur l'application du droit cantonal d'exécution du droit fédéral, qui prévoit le travail d'intéręt général (art. 3a OCP3). Conformément ŕ l'art. 6 al. 2 OCP3, il peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. 2. Le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 3. Le recourant conteste avoir fait preuve de mauvaise volonté et soutient que le refus contesté procčde d'une rigueur excessive, contraire au principe de la proportionnalité et ne se justifiant par aucun intéręt public. 3.1 Le recourant n'établit pas ni męme ne prétend - et on ne le voit du reste pas - que les faits sur lesquels se fonde l'arręt attaqué pour admettre qu'il a fait preuve de mauvaise volonté seraient manifestement inexacts ou incomplets et moins encore qu'ils auraient été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure. Ces faits lient donc la Cour de céans (cf. supra, consid. 2), de sorte que la seule question est de savoir si l'autorité cantonale pouvait en déduire que les conditions d'un refus d'admettre le recourant ŕ exécuter ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général étaient réalisées. 3.2 L'art. 10 al. 1 RTIG dispose que, si le condamné ne se manifeste pas ou fait preuve de mauvaise volonté pendant la procédure qui précčde l'exécution effective du travail d'intéręt général, l'autorité compétente pourra lui adresser une mise en garde et que, s'il persiste dans son attitude, le condamné n'aura plus la possibilité d'exécuter sa peine sous forme d'un travail d'intéręt général. Selon les faits retenus, le recourant s'est formellement engagé, lors de l'entretien du 16 avril 2003 avec le conseiller de probation en charge du dossier, ŕ effectuer le travail d'intéręt général selon les modalités arrętées ŕ cette occasion, lesquelles avaient été fixées en tenant compte de ses désirs propres, de sa formation, de son expérience et de ses disponibilités. Le Service pénitentiaire a dčs lors entrepris les démarches nécessaires pour que le recourant puisse effectuer son travail d'intéręt général selon ces modalités. En particulier, la nature, la durée et les dates du travail d'intéręt général ont été fixées conformément ŕ ce qui avait été convenu avec le recourant en tenant compte de ses souhaits et disponibilités. Le 29 avril 2003, le recourant, qui devait commencer son travail d'intéręt général le 1er mai 2003, s'est toutefois brusquement désisté, alléguant qu'il ne pouvait y consacrer un minimum de dix heures par semaine, comme il l'avait pourtant accepté lors de l'entretien du 16 avril 2003, et qu'il l'accomplirait en novembre 2003 "s'il le voulait", alors qu'il avait lui-męme souhaité pouvoir l'accomplir avant le 7 juin 2003 au plus tard. Il n'a jamais justifié ce revirement, ne fournissant aucune explication ŕ ce sujet, pas męme dans la détermination qu'il a déposée par l'entremise de son mandataire dans le cadre de la procédure de réexamen ouverte suite ŕ son désistement. Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée ŕ admettre que le recourant n'avait pas de raison sérieuse de refuser le travail d'intéręt général selon les modalités arrętées et qu'il faisait donc preuve de mauvaise volonté en persistant dans son désistement, de sorte qu'il se justifiait de lui refuser l'exécution de ses peines sous forme d'un travail d'intéręt général. Le recourant se prévaut vainement du principe de la proportionnalité. Il résulte clairement de l'art. 10 al. 1 RTIG que la persistance du condamné dans son attitude, notamment dans sa mauvaise volonté, exclut la possibilité qu'il exécute sa peine sous forme d'un travail d'intéręt général. Le cas échéant, il n'y a donc plus place pour une pesée des intéręts en présence. Au reste, contrairement ŕ ce qu'estime le recourant, l'exigence que le condamné, pour ętre admis ŕ exécuter sa peine sous forme d'un travail d'intéręt général, n'ait pas persisté ŕ faire preuve de mauvaise volonté pendant la procédure précédant l'exécution effective du travail d'intéręt général répond ŕ un intéręt public évident. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succčs, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 152 al. 2 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera arręté en tenant compte de sa situation financičre. La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 21 novembre 2003 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: