Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.80/2004 /rod Arręt du 31 janvier 2005 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Zünd. Greffičre: Mme Kistler. Parties X.________, recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Retrait d'admonestation du permis de conduire (art. 16 al. 2 et 3 LCR), recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 22 novembre 2004. Faits: A. Le 11 juillet 2000, vers 11h30, X.________, né en 1945, circulait au volant d'un camion sur la route communale du Col de la Croix, en direction d'Ollon. Dans une courbe ŕ droite ŕ visibilité restreinte, il a été surpris par une voiture venant en sens inverse et a freiné. Son poids lourd a alors glissé sur la chaussée mouillée et l'avant gauche du camion a heurté l'angle arričre gauche de la voiture. Le 4 septembre 2000, le Service vaudois des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. X.________ a fait recours contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant, principalement, ŕ l'annulation de la décision et au renvoi au Service des automobiles pour nouvelle décision dčs droit connu sur l'action pénale. Le Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif. B. Par prononcé du 25 septembre 2000, rendu aprčs audience, le Préfet du district d'Aigle a reconnu X.________ coupable de violation simple des rčgles de la circulation routičre (art. 90 ch. 1 LCR) pour avoir conduit ŕ une vitesse inadaptée, avoir roulé insuffisamment ŕ droite et avoir déplacé le camion sans avoir préalablement marqué son emplacement (art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 LCR; art. 7 al. 1 et 56 al. 1 OCR). Il l'a condamné ŕ une amende de 120 francs. X.________ a interjeté un appel contre ce prononcé, mais l'a retiré lors de l'audience du 14 aoűt 2001 devant le Tribunal de police de l'Est vaudois. Par jugement du męme jour, ce tribunal a rayé l'affaire du rôle, constatant que le prononcé préfectoral était définitif et exécutoire. C. Le 14 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a demandé ŕ X.________ des renseignements sur l'avancement de la procédure pénale. Ce dernier a déposé une copie du jugement du 14 aoűt 2001, puis, le 16 mai 2003, une détermination sur le fond. Resté sans nouvelles depuis lors, il a relancé le Tribunal administratif par lettre du 12 novembre 2004. Par arręt du 22 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. D. Contre cet arręt, X.________ forme un recours de droit administratif auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, qu'il soit renoncé ŕ toute mesure et, ŕ titre subsidiaire, qu'un avertissement soit prononcé. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré s'en remettre ŕ justice. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de derničre instance en matičre de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 2. L'art. 16 al. 2 LCR prévoit que "le permis d'élčve conducteur ou le permis de conduire peut ętre retiré au conducteur qui, par des infractions aux rčgles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra ętre ordonné dans les cas de peu de gravité". En outre, l'art. 16 al. 3 let. a LCR dispose que le permis de conduire doit ętre retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". A partir du texte légal, quatre situations doivent ętre distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas oů le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxičmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2čme phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisičme lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1čre phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particuličres, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR. Selon la jurisprudence, il ne peut en principe ętre renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase LCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure oů elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC). Trois critčres permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: faute, mise en danger du trafic (dans la mesure oů elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que męme de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566). 3. Le recourant fait d'abord valoir que son cas est de peu de gravité, puisque le juge pénal lui a infligé seulement une amende de 120 francs et que sa réputation en tant que conducteur est excellente. 3.1 Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire ŕ des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit ŕ un autre résultat, si l'appréciation ŕ laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent ŕ la violation des rčgles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19). Le juge pénal, en l'espčce un préfet vaudois, compétent seulement pour juger des contraventions passibles de l'amende (art. 14 al. 2 let. b de la loi sur les contraventions, RSV 312.11), a retenu, aprčs débats, une violation simple des rčgles de la circulation. Alors que la violation grave de rčgles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l'art. 16 al. 2 LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143). Il n'y a donc pas de contradiction entre les prononcés pénal et administratif. Le Tribunal administratif s'est fondé sur le męme état de fait que le juge pénal. Il a retenu que le recourant, au volant d'un poids lourd, avait circulé sur une route mouillée ŕ une vitesse trop élevée et n'avait pas suffisamment tenu sa droite dans un virage avec visibilité réduite. Il s'agit lŕ d'une faute caractérisée qui a entraîné une mise en danger d'autres usagers de la route; elle ne saurait ętre considérée comme étant de peu de gravité. Nonobstant les bons antécédents du recourant, le cas doit ętre qualifié de moyennement grave. 3.2 Le recourant soutient en outre qu'un retrait d'admonestation ne saurait plus ętre prononcé parce que plus de cinq ans se sont écoulés depuis les faits. Le retrait d'admonestation est une mesure administrative ayant un caractčre éducatif; il présente cependant un certain caractčre pénal. Ces deux caractéristiques parlent en faveur d'une atténuation de la sanction lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'événement qui la fonde. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matičre, il y a lieu de s'inspirer des rčgles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus ŕ partir de quel moment une procédure doit ętre considérée comme trop longue. Pour répondre ŕ cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300). C'est ainsi qu'une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR ou pour conduite en état d'ébriété selon l'art. 91 al. 1 LCR, ŕ une époque oů ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas d'interruption de la prescription (ATF 122 II 180 consid. 5a p. 182; 120 Ib 504). Dans le cas d'une contravention, une procédure de quatre ans et demi a été considérée comme trop longue (ATF 127 II 297 consid. 3d p. 301). En l'espčce, un peu plus de quatre ans se sont écoulés entre les faits et la décision du Tribunal administratif. Alors que la cause était en état d'ętre tranchée le 14 aoűt 2001, aprčs le retrait de l'appel contre le prononcé pénal, le Tribunal administratif est resté inactif pendant prčs de deux ans, sans que ce retard ne puisse ętre imputé au recourant, un administré n'ayant d'ordinaire pas l'obligation de relancer une procédure dirigée contre lui en informant l'autorité administrative de la fin de la procédure pénale (cf. ATF 127 II 297 consid. 3d in fine p. 301). Par la suite, aprčs avoir reçu le jugement pénal et les observations du recourant, le Tribunal administratif est de nouveau resté inactif durant plus d'une année et n'a finalement rendu son arręt qu'ŕ la suite d'une intervention du recourant. Le juge pénal a retenu une contravention au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il n'existe en l'état pas de motifs impérieux de s'écarter de cette appréciation. Une telle contravention se prescrit, selon le nouveau droit, par trois ans (art. 109 CP, art. 102 LCR). Ce délai était largement échu au moment oů le Tribunal administratif a statué. Le retard du Tribunal administratif ne peut pas ętre imputé au recourant, qui, au contraire, a męme relancé le Tribunal administratif. En outre, selon ce qui ressort du dossier, abstraction faite de l'incident ŕ l'origine de la présente procédure, la réputation du recourant en tant que conducteur est sans tache. Dans ces circonstances, contrairement ŕ l'avis du Tribunal administratif, il y a lieu d'atténuer la mesure, sans toutefois, vu l'importance de la faute commise, y renoncer totalement. En lieu et place du retrait de permis de durée minimale ordonné par le Tribunal administratif, il convient d'adresser au recourant un avertissement. 4. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il n'est partant ni prélevé de frais ni alloué d'indemnité pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 2 et art. 159 al. 3 OJ). Il appartiendra au Tribunal administratif cantonal de statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6 OJ). Vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Un avertissement est adressé au recourant. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service des automobiles vaudois ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 31 janvier 2005 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: