[AZA 0] 6A.89/1999/ROD COUR DE CASSATION PENALE ************************************************* Séance du 30 mars 2000 Présidence de M. Schubarth, Président du Tribunal fédéral. Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffičre: Mme Angéloz. ___________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, ŕ Lausanne, contre l'arręt rendu le 29 octobre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant ŕ Y.________; (retrait d'admonestation du permis de conduire) Vu les pičces du dossier, d'oů ressortent les faits suivants: A.- Née en 1971, Y.________ est notamment au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1990. Elle n'a pas d'antécédents connus en matičre de circulation routičre. Célibataire, elle habite une ferme isolée entre C.________ et D.________. Aprčs avoir occupé un emploi ŕ E.________, elle a été un certain temps au chômage; elle travaille actuellement ŕ A.________, oů elle ne peut que difficilement se rendre autrement qu'en voiture depuis son domicile. Le 8 juin 1999, ŕ 7 heures 25, elle a été enregistrée par un radar alors qu'elle circulait ŕ B.________ en direction de F.________, ŕ une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite), bien que la vitesse ŕ cet endroit était limitée ŕ 50 km/h, commettant ainsi un excčs de vitesse de 22 km/h. Elle a déclaré avoir circulé sur ce tronçon, annoncé par le signal "Vitesse maximale, Limite générale", ŕ la vitesse réglementaire, mais avoir accéléré trop tôt, soit avant le signal marquant la fin de la limitation, passant ainsi ŕ une vitesse excessive devant le radar. Bien qu'ŕ ce moment le trafic était important ŕ cet endroit, il n'a pas été constaté qu'elle aurait créé un danger grave. B.- Par décision du 2 aoűt 1999, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-aprčs: SAN) a ordonné, en application des art. 16 et 17 LCR, le retrait du permis de conduire de Y.________ pour une durée d'un mois dčs le 14 septembre 1999. Y.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud, sollicitant l'effet suspensif, qui lui a été accordé le 16 aoűt 1999. Par arręt du 29 octobre 1999, le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SAN pour qu'il statue ŕ nouveau au sens des considérants. Relevant que B.________ est un petit hameau, composé d'une dizaine de bâtiments dont seule la moitié se trouve ŕ proximité immédiate de la route cantonale, il a estimé que, dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre que l'infraction avait été commise hors localité; or, selon les critčres applicables en tel cas, l'excčs de vitesse constaté pouvait encore ętre considéré comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR, dčs lors que les circonstances concrčtes (accélération ŕ la fin de la zone de limitation, absence de création d'un danger grave) et la réputation de l'intéressée le permettaient; en conséquence, le retrait de permis devait ętre remplacé par un avertissement. C.- Le SAN forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 16 al. 2 LCR, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ la confirmation de sa décision du 2 aoűt 1999. Dans sa réponse, l'intimée demande au Tribunal fédéral d'examiner son cas en tenant compte de la difficulté qu'elle aurait de se rendre ŕ son travail autrement qu'en voiture et de la nécessité que la mesure soit exécutée de maničre ŕ ce qu'elle ne se retrouve pas au chômage. Le Tribunal administratif vaudois conclut au rejet du recours, se référant pour l'essentiel ŕ sa décision. L'Office fédéral des routes (OFR), observant notamment que l'infraction ne saurait ętre considérée comme ayant été commise hors localité, conclut ŕ l'admission du recours. Considérant en droit : 1.- Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Relevant que l'endroit de l'infraction se trouve ŕ la hauteur d'un arręt de bus, le recourant allčgue que cela "permet de supposer avec un certain degré de certitude la présence probable d'autres usagers". Il laisse ainsi entendre la présence de piétons ŕ l'endroit et au moment de l'infraction, ce que l'arręt attaqué ne constate pas. Comme il l'admet, le rapport de police indique uniquement que le trafic était important, sans faire état de la présence de piétons. Au demeurant, ŕ l'appui de sa réponse au recours, l'intimée a produit un horaire attestant qu'aucun bus ne circulait ŕ cet endroit au moment de l'infraction. Il n'est dčs lors pas établi que l'état de fait de l'arręt attaqué serait inexact ou incomplet dans la mesure oů il ne mentionne pas la présence de piétons ŕ l'endroit et au moment de l'infraction. De son côté, l'OFR allčgue l'inexistence d'indices selon lesquels l'intimée aurait cru ŕ tort que le tronçon sur lequel elle circulait n'était pas situé dans une localité. L'arręt attaqué ne constate cependant aucune erreur de l'intimée sur ce point, que celle-ci n'a du reste jamais alléguée; il se borne en effet ŕ relever que rien ne vient infirmer les déclarations de l'intimée, selon lesquelles celle-ci a circulé ŕ la vitesse réglementaire, qu'elle n'a excédée que pour avoir accéléré trop tôt, soit avant le signal indiquant la fin de la zone de limitation; il ne retient aucune erreur de celle-ci quant au fait qu'elle se trouvait sur un tronçon oů la vitesse est limitée ni quant ŕ l'endroit oů cette zone prend fin. Autre est la question, qui sera examinée ci-aprčs, de savoir si c'est ŕ tort que l'autorité cantonale a considéré qu'il se justifiait d'examiner le cas d'espčce selon les critčres applicables lorsque l'infraction est commise hors localité. 2.- Le recourant fait valoir que le cas doit ętre considéré comme de moyenne gravité et entraîner un retrait du permis de conduire. a) Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 ŕ 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-ŕ-dire sans égard aux circonstances concrčtes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 1čre phrase LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise ne danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que męme en présence d'éléments favorables, il ne peut ętre renoncé qu'exceptionnellement ŕ un retrait du permis de conduire, qui doit donc ętre prononcé sauf circonstances particuličres (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent ętre appréciées, afin de déterminer quelle doit ętre la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particuličres ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette derničre hypothčse pouvant notamment ętre réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). b) Il est établi que l'intimée a dépassé de 22 km/h la vitesse autorisée, dans un hameau oů celle-ci est limitée ŕ 50 km/h selon la signalisation mise en place, qui comporte, au point de départ de la zone, le signal "Vitesse maximale, Limite générale" (2.30.1) et, ŕ la fin de la zone, le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale (2.53.1). Cette limitation générale de vitesse ŕ 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte ŕ l'intérieur de la localité (art. 4a al. 2 1čre phrase OCR), son début devant ętre annoncé dčs qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des côtés de la route et sa fin ŕ partir de l'endroit oů ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3 OSR). Le dépassement de vitesse a ainsi été commis sur un tronçon typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. L'arręt attaqué considčre néanmoins que la configuration des lieux - un petit hameau composé d'une dizaine de bâtiments, dont seule la moitié se trouve ŕ proximité immédiate de la route cantonale - conduit ŕ admettre que l'infraction a été commise hors localité et en déduit que, selon les critčres applicables dans un tel cas, l'excčs de vitesse constaté peut encore ętre considéré comme un cas de peu de gravité. Ce raisonnement ne peut ętre suivi, dčs lors qu'il revient ŕ faire abstraction de la signalisation routičre mise en place - qui indique clairement que le tronçon de route en question est situé dans une localité - et ŕ admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent ętre remises en cause. Or, selon la jurisprudence, les signaux sont juridiquement valables lorsqu'ils ont été placés ŕ la suite d'une décision et d'une publication conformes de l'autorité compétente, visiblement exprimées sous la forme de la signalisation concrčte (ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 73 s., récemment confirmé dans un ATF 6S.539/1999 du 28 janvier 2000 consid. 2a, destiné ŕ la publication). Au demeurant, l'intimée n'a jamais allégué qu'elle ignorait la portée de la signalisation mise en place; selon l'arręt attaqué, elle a du reste respecté cette signalisation sur une partie du tronçon, qu'elle semble d'ailleurs avoir emprunté habituellement, ne dépassant la limitation signalée que pour avoir accéléré trop tôt, soit avant le signal indiquant la fin de la zone de limitation. En conséquence, c'est ŕ tort que l'arręt attaqué admet l'application au cas d'espčce des critčres ŕ prendre en considération en cas de dépassement de vitesse commis hors d'une localité. c) L'intimée ayant dépassé de 22 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée ŕ l'intérieur d'une localité, c'est avec raison que le recourant se prévaut de la jurisprudence précitée (cf. supra, let. a), qui est applicable. Conformément ŕ cette jurisprudence, il s'agit donc objectivement d'un cas de moyenne gravité, sans égard aux circonstances concrčtes, devant entraîner un retrait du permis de conduire, ŕ moins que le cas ne doive ętre considéré comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité en raison de circonstances particuličres. Comme on l'a vu, un cas de peu de gravité peut entrer en considération lorsqu'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (cf. ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101). Au reste, cela ne saurait ętre admis que lorsqu'on se trouve en présence de circonstances analogues ŕ celles qui justifient de renoncer ŕ une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101; 118 Ib 229 consid. 3 p. 232 s.). En l'espčce, on ne discerne pas de circonstances particuličres justifiant de renoncer ŕ un retrait du permis de conduire. Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 1), aucune erreur de l'intimée quant ŕ l'endroit oů prend fin la zone de limitation de la vitesse n'a été constatée; une telle erreur n'a du reste jamais été alléguée par celle-ci. Que le dépassement litigieux ne soit intervenu que vers la fin de la zone de limitation de la vitesse ne constitue certes pas une circonstance particuličre, telle que définie ci-dessus, justifiant que l'on s'écarte du principe posé par la jurisprudence. Il est vrai que l'intimée, qui conduit depuis une dizaine d'années, n'a pas d'antécédents en matičre de circulation routičre. Dans un arręt récent du 19 novembre 1999 (6A. 48/1999) destiné ŕ la publication, le Tribunal fédéral, modifiant sur ce point sa jurisprudence, a certes admis que le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu lorsque le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches, mais pour autant toutefois que la faute commise soit légčre. Or, comme on l'a vu (cf. supra, let. a), un dépassement de 21 ŕ 24 km/h de la vitesse autorisée dans une localité crée une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, laquelle n'est donc pas légčre. Quant au besoin professionnel que peut avoir le conducteur de son permis, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait (cf. ATF 123 II 572 consid. 2c p. 574 s.), qui, en l'espčce, avait été fixée au minimum légal de 1 mois (art. 17 al. 1 let. a LCR). L'intimée n'a d'ailleurs jamais fait valoir que la difficulté qu'elle a de se rendre ŕ son travail, ŕ A.________, avec un autre moyen de transport que l'automobile justifierait de renoncer ŕ un retrait de son permis de conduire; comme elle le relčve expressément, elle n'a jamais demandé l'annulation de cette mesure, mais entendait uniquement obtenir que celle-ci soit exécutée de maničre ŕ ce qu'elle ne soit pas exposée ŕ se retrouver au chômage. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de maničre ŕ éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delŕ du but de cette mesure. S'agissant d'un cas de moyenne gravité et aucune circonstance particuličre ne justifiant de renoncer ŕ un retrait du permis, cette mesure devait ętre prononcée. Pour l'avoir méconnu, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral. Le recours est donc fondé et l'arręt attaqué doit ętre annulé. d) Si l'on voulait envisager la possibilité d'une sanction moins lourde (retrait du permis avec sursis; avertissement aussi dans les cas de moyenne gravité) en présence de circonstances comme celles de la présente espčce (risque que le conducteur perde son emploi et se retrouve ainsi au chômage; bons antécédents comme conducteur), il appartiendrait au législateur de modifier la loi en ce sens. e) Lorsque, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-męme sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision ŕ l'autorité inférieure, voire ŕ l'autorité qui a statué en premičre instance (art. 114 al. 2 OJ). En l'espčce, le recours a été formé par l'autorité qui a pris la décision de premičre instance (art. 24 al. 5 let. a LCR), laquelle conclut ŕ la confirmation de sa décision du 2 aoűt 1999; la Cour de céans ne pouvant aller au-delŕ des conclusions du recourant (art. 114 al. 1 OJ), qui demande le retrait du permis de l'intimée pour la durée minimale légale d'un mois, il ne reste plus ŕ l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer ŕ un renvoi, qui constituerait un inutile détour procédural, et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimée pour une durée d'un mois. Il appartiendra ŕ l'autorité compétente de faire en sorte que la mesure puisse ętre exécutée de maničre ŕ ce que l'intimée ne soit pas exposée ŕ perdre son emploi, ce qui irait au-delŕ du but de la mesure. 3.- L'intimée, qui n'a pas contesté le bien fondé de la décision de retrait de son permis de conduire, n'a pas pris de conclusions tendant au rejet du recours. On ne saurait donc dire qu'elle succombe dans ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, 1. Admet le recours et annule l'arręt rendu le 29 octobre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Vaud. 2. Retire le permis de conduire de l'intimée pour une durée d'un mois. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 4. Communique le présent arręt en copie aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des routes. __________ Lausanne, le 30 mars 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,