Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.90/2006 /rod Arręt du 30 avril 2007 Cour de cassation pénale Composition MM. les Juges Schneider, Président Ferrari et Favre. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Retrait du permis de conduire (excčs de vitesse), recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme section, du 31 aoűt 2006. Faits : A. Par un arręt du 31 aoűt 2006, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis de conduire durant 3 mois (pour un excčs de vitesse de 27 km/h, ŕ l'intérieur d'une localité). B. L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 31 aoűt 2006. C. Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. Un premier délai de paiement expirant le 22 janvier 2007 a été fixé. Il a été prolongé jusqu'au 12 mars 2007 (prolongation unique), avec l'avertissement qu'ŕ défaut les conclusions présentées seraient irrecevables. D. L'avance de frais requise n'a pas été effectuée. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément ŕ l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espčce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit ętre tranchée la présente cause. 2. Selon l'art. 150 al. 4 OJ, si les sűretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables. En l'espčce, le recourant n'a pas fourni les sűretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 12 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables. 3. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 2čme section, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve. Lausanne, le 30 avril 2007 Au nom de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: