Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_102/2021
Arręt du 3 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, motivation insuffisante; qualité pour recourir (non-entrée en matičre [lésions corporelles par négligence]),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 30 décembre 2020 (P3 20 93).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 25 janvier 2021, A.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 30 décembre 2020 par laquelle le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 3 avril 2020. Par cette derničre, le ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur une plainte visant plusieurs personnes, pour lésions corporelles par négligence, en relation avec des manquements allégués ŕ leur obligation d'entretien de l'immeuble dans lequel vivait le plaignant.
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espčce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions pécuniaires dans sa trčs brčve écriture de recours et la seule allégation, dans sa plainte, d'ętre tombé et souffrir de vertiges depuis lors ne permet aucune déduction dépourvue d'ambiguďté sur ce point. Il ne démontre donc pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
3.
Le recourant n'invoque expressément aucune violation éventuelle de son droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF) ou d'un droit de procédure entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recours n'est pas recevable sous ces deux angles non plus.
4.
Par surabondance, les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arręts cités); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'espčce, les autorités cantonales ont jugé, en substance, que les allégations du recourant relatives ŕ des défauts de l'immeuble dans lequel il vivait ne revętaient aucun caractčre pénal et qu'il n'existait pas le moindre soupçon que la chute alléguée, dont on ignorait tout, ait pu avoir été en relation avec des actes ou omissions fautifs. Dans son écriture du 25 janvier 2021, le recourant se plaint, en résumé, de l'absence de mesures d'instructions, soit de constatations sur les mensurations de son appartement et la température qui y rčgne. Il exprime aussi son désespoir et ses problčmes de santé liés ŕ l'âge. On recherche en vain, dans ces développements, toute discussion pertinente des motifs de l'ordonnance querellée. L'insuffisance de la motivation est patente.
5.
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 3 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat