Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1096/2018
Arręt du 25 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
X.________,
représenté par Me Paul Hanna, avocat,
recourant,
contre
1. Ministčre public de la République et canton de Genčve,
2. A.________,
représenté par Me Alain Lévy, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation, etc.); droits de partie,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 26 septembre 2018 (P/25498/2017 ACPR/550/2018).
Faits :
A.
En date du 6 décembre 2017, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. X.________, qui était en conflit avec le prénommé dans le cadre d'un projet immobilier, reprochait en substance ŕ A.________ de l'avoir accusé d'ętre ŕ l'origine de menaces de mort dont ce dernier avait été la cible.
Le ministčre public a transmis la plainte pénale de X.________ pour complément d'enquęte ŕ la police, qui a auditionné les dénommés B.________ et C.________ en qualité de personnes appelées ŕ donner des renseignements. Elle a ensuite entendu A.________ en qualité de prévenu.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le ministčre public a refusé d'entrer en matičre sur les faits dénoncés par le plaignant. Pour le ministčre public, les propos tenus par A.________ se limitaient, s'agissant des menaces qu'il avait reçues, ŕ l'évocation d'une suspicion ŕ l'égard des personnes impliquées dans le projet immobilier de X.________, voire d'un doute quant ŕ une éventuelle implication de ce dernier, étant précisé qu'il avait lui-męme déposé plainte contre inconnu. Ses propos n'étaient donc pas attentatoires ŕ l'honneur. Les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réalisées.
B.
Statuant sur recours de X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a rejeté par arręt du 26 septembre 2018. Elle a retenu que le ministčre public avait ŕ juste titre considéré qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante dans le cas d'espčce, jugeant notamment que A.________ avait pris les précautions de langage nécessaires pour ne pas jeter l'opprobre sur le plaignant.
C.
X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre pénale de recours du 26 septembre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt querellé et au renvoi de la cause au ministčre public afin qu'une instruction soit ouverte, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arręt ŕ intervenir.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Le recourant ne fait valoir aucun préjudice et n'invoque aucune prétention civile découlant des infractions contre l'honneur qu'il dénonce. Il ne dispose donc pas de la qualité pour recourir sur le fond sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; cf. aussi en matičre d'infractions contre l'honneur: arręt 6B_1202/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espčce, dčs lors que le recourant ne soulčve aucun grief relatif ŕ son droit de porter plainte.
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
Dans la mesure oů les griefs du recourant tendent ŕ contester le bien-fondé de la décision de non-entrée sous l'angle du principe in dubio pro duriore, au motif qu'une condamnation serait plus vraisemblable qu'un acquittement, ceux-ci sont indissociables du fond et sont donc irrecevables faute de qualité pour recourir ŕ ce titre (cf. supra consid. 1.1). Il a en revanche qualité pour recourir en tant qu'il se plaint, en invoquant une violation des art. 147 CPP, 309 et 310 CPP, de s'ętre vu privé de ses droits de partie.
2.
Le recourant soutient en substance que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matičre sans męme que lui soit transmis les " témoignages et déclarations du prévenu a court-circuité toute réplique possible quant aux arguments [de ce dernier] ". Il fait valoir que le ministčre public aurait dű, ŕ tout le moins, lui impartir un délai pour se prononcer. Il reproche également ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ une réquisition de preuve tendant ŕ l'audition d'un nouveau témoin dans la procédure de recours.
2.1. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministčre public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer ŕ la police, pour complément d'enquęte, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce ŕ ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément ŕ l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministčre public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matičre s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions ŕ l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
2.2. Selon la jurisprudence, le ministčre public peut procéder ŕ certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matičre. Il peut demander des compléments d'enquęte ŕ la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-męme apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministčre public peut procéder ŕ ses propres constatations (arręt 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de męme lorsque le ministčre public demande ŕ la personne mise en cause une simple prise de position (arręt 6B_1365/2017 précité consid. 3.3 et les références citées).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer ŕ l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arręts 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2 non publié aux ATF 141 IV 423), et ce y compris en cas d'investigations policičres diligentées ŕ titre de complément d'enquęte requis par le ministčre public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arręts 6B_854/2018 précité consid. 3.1; 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matičre, le ministčre public n'a pas ŕ informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arręts 6B_854/2018 précité consid. 3.1; 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Le droit d'ętre entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprčs d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arręts 6B_854/2018 précité consid. 3.1; 6B_496/2018 précité consid. 1.3; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées).
2.3. En l'espčce, il ressort du dossier que le recourant a adressé sa plainte au ministčre public, en y exposant les faits de façon circonstanciée et en y détaillant les éléments fondant sa démarche. Il a également requis, dans sa plainte, diverses mesures d'instruction, dont l'audition de B.________ et de C.________ en qualité de témoins. Le ministčre public a transmis sa plainte ŕ la police pour complément d'enquęte en application de l'art. 309 al. 2 CPP, ce qui a donné lieu aux auditions des deux prénommés en qualité de personnes appelées ŕ donner des renseignements, puis ŕ celle de l'intimé en qualité de prévenu.
Il n'y a pas lieu d'examiner si, au vu de la teneur de la plainte du recourant, le ministčre public était fondé ŕ requérir un complément d'enquęte sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'application de cette disposition en tant que telle. Il n'est pas non plus nécessaire de déterminer si, comme le soutient le recourant, les mesures d'investigation mises en oeuvre en l'espčce excluaient en soi une décision de non-entrée en matičre. En tout état, les auditions menées par la police mettaient en exergue, ainsi que le relčve ŕ juste titre le recourant, des déclarations contradictoires sur la teneur des propos imputés ŕ l'intimé. Ainsi, au vu de l'avancement des investigations et des éléments récoltés par la police, une appréciation en fait et en droit de la cause ne pouvait plus se concevoir sans ménager au plaignant la faculté de se déterminer sur ces męmes éléments. La transmission des procčs-verbaux d'auditions au plaignant s'imposait, ce d'autant plus qu'il avait lui-męme requis l'audition de B.________ et de C.________. A l'issue des investigations policičres diligentées en l'espčce, les conditions du prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matičre n'étaient par conséquent plus réalisées. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait confirmer le procédé du ministčre public aprčs avoir elle-męme rejeté les mesures d'instruction requises devant elle par le recourant sans violer ŕ son tour son droit d'ętre entendu. Les griefs du recourant s'avčrent par conséquent fondés.
3.
Au vu de ce qui précčde, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dčs lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut ętre procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; cf. récemment arręt 6B_508/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3).
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Genčve n'ayant pas non plus ŕ en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant a droit ŕ des dépens ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, arrętée ŕ 3'000 fr., est allouée au recourant, ŕ la charge du canton de Genčve.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 25 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens