Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1103/2020
Arręt du 14 octobre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, 3013 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, défaut de motivation et conclusions (ordonnances de non-entrée en matičre [faux dans les titres, omission de pręter secours]),
recours contre les décisions de la Cour supręme du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 21 aoűt 2020 (BK 20 330 et BK 20 329).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 22 septembre 2020 adressé au Tribunal fédéral, A.________ manifeste son intention de " faire appel " de deux décisions de la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne, référencées BK 20 329 et BK 20 330, du 21 aoűt 2020, et d'obtenir une décision du Tribunal fédéral. Ces deux décisions refusent d'entrer en matičre sur deux recours interjetés par A.________ contre deux ordonnances par lesquelles le Ministčre public du canton de Berne, Tâches spéciales, n'est pas entré en matičre sur deux plaintes pénales émanant de A.________. La cour cantonale a jugé que les deux recours ne répondaient pas aux exigences minimales de motivation d'un recours.
2.
Les deux décisions de derničre instance cantonale sont visées par la męme écriture de recours. Elles ont été rendues parallčlement sur recours de la męme partie. Elles posent les męmes questions sur le plan juridique ainsi qu'au stade de l'examen de la recevabilité des recours au Tribunal fédéral. C'est pourquoi, elles sont traitées conjointement sous la référence 6B_1103/2020 (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
Le recours présenté par A.________ contre un Jugement rendu contre lui le 26 aoűt 2020 par la 2e Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne est traité séparément, sous la référence 6B_1111/2020.
3.
Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espčce, outre l'intention manifestée de " faire appel ", l'écriture du 22 septembre 2020, trčs succincte, ne permet pas de comprendre en quoi le recourant voudrait voir les deux décisions cantonales modifiées, ni pourquoi. La carence totale de motivation et de conclusions conduit ŕ l'irrecevabilité du recours.
4.
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 14 octobre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat