Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1151/2021
Arręt du 22 décembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale (défaut de l'avance de frais), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 juillet 2021
(ACPR/455/2021 P/4385/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 7 juillet 2021. Par ordonnance du 3 novembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception), le prénommé a été invité ŕ verser une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 18 novembre 2021. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 10 décembre 2021, a été imparti ŕ A.________ par ordonnance du 26 novembre 2021 (adressée par envoi recommandé avec avis de réception) pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Malgré la notification de ces deux ordonnances, l'intéressé n'a donné aucune suite ŕ celles-ci et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Faute de paiement de l'avance de frais, son recours est manifestement irrecevable et doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 décembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffičre : Livet