Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1170/2020
Arręt du 2 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministčre public central du canton de Vaud,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.
Objet
Recours tardif, irrecevabilité du recours en matičre pénale,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2020 (n° 141 PE17.002174-JUA/VCR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages ŕ la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlčvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires ŕ séquestration et enlčvement. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement, ainsi qu'ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 30 fr. l'unité.
Statuant sur appels de A.________ et du Ministčre public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé la décision de premičre instance par jugement du 8 mai 2020, notifié le 22 juillet 2020.
Par acte daté du 2 octobre 2020 et posté le 6 octobre suivant, A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 mai 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
2.
Conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent toutefois pas du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En l'espčce, le jugement du 8 mai 2020 a été notifié au au recourant le 22 juillet 2020. Eu égard aux féries, le délai de trente jours a commencé ŕ courir le 16 aoűt suivant (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 2 ad art. 44 LTF). Il est ainsi arrivé ŕ échéance le 14 septembre 2020. Il s'ensuit que le recours, déposé le 6 octobre 2020, est manifestement tardif. Il est donc irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précčde, l'irrecevabilité s'avčre manifeste et doit ętre constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens