Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_118/2023 Arręt du 17 février 2023 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. Greffier : M. Rosselet. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale; qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matičre [diffamation, etc.]), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 décembre 2022 (n° 870 PE22.004397-XCR). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 28 juin 2022 par le Ministčre public de l'arrondissement de la Côte. Cette derničre faisait suite ŕ la plainte pénale déposée par le prénommé en date du 7 mars 2022 contre B.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse. 2. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 6 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ l'annulation de l'arręt querellé et de l'ordonnance de non-entrée en matičre du 28 juin 2022, ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'autorité de poursuite pénale compétente d'ouvrir une instruction afin de rendre une ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de premičre instance tendant ŕ la condamnation de B.________ pour diffamation, subsidiairement dénonciation calomnieuse, et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et de l'ordonnance de non-entrée en matičre du 28 juin 2022, ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'autorité de poursuite pénale compétente d'ouvrir une instruction afin de rendre une ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de premičre instance tendant ŕ la condamnation de la prénommée pour diffamation, subsidiairement dénonciation calomnieuse, et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (cf. parmi d'autres: arręt 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 56 ad art. 81 LTF). En l'espčce, le recourant n'évoque d'aucune maničre de telles prétentions. En particulier, l'on cherchera en vain dans l'écriture du recourant l'allégation d'une atteinte présentant une certaine gravité objective et qui aurait été ressentie par l'intéressé, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arręts 6B_1074/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Faute de toute motivation sur ce point, le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matičre pénale sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 4. Pour le surplus, il ne ressort du mémoire de recours ni invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entičrement séparé du fond, équivalent ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ni allégation d'une violation du droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Le recours en matičre pénale n'apparaît pas plus recevable sous ces deux angles. 5. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 17 février 2023 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys Le Greffier : Rosselet
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