Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1229/2020
Arręt du 11 janvier 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
van de Graaf et Hurni.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale, qualité
pour recourir, motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matičre [escroquerie, gestion déloyale, etc.]; droit d'ętre entendu; arbitraire),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de
la République et canton de Genčve, Chambre
pénale de recours, du 15 septembre 2020
(ACPR/644/2020 (P/5104/2020)).
Faits :
A.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par A.________ le 31 janvier 2020 contre l'avocat B.________ pour "abus de faiblesse, honoraires abusifs, comportements astucieux, non-respect des délais, abandons de poste, tentative de violation de son secret professionnel, astuces, abus de confiance, gestion déloyale de [s] défense et manque de célérité".
B.
Par arręt du 15 septembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 23 octobre 2020, A.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités).
3.
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent, par ailleurs, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arręts cités); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
4.
La recourante, qui n'invoque d'aucune maničre une éventuelle violation de son droit ŕ la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ne dit mot, dans la perspective de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, d'éventuelles conclusions civiles, moins encore en relation avec chacune des infractions examinées dans le cadre de la procédure de derničre instance cantonale (escroquerie [art. 146 CP]; gestion déloyale [art. 158 CP]; faux dans les titres [art. 251 CP]; abus de confiance [art. 138 CP]; appropriation illégitime [art. 137 CP] et complicité de cette męme infraction; atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui [art. 151 CP]; "obligation de dénoncer" [art. 33 LaCP/NE]; entrave ŕ l'action pénale [art. 305 CP]). Singuličrement, elle ne précise pas quelles pourraient ętre d'éventuelles prétentions liées aux "délits pénaux poursuivis d'office, crimes financiers avec fort soupçon de blanchiment d'argent, faux dans les titres, fraudes fiscales et ressortant clairement du dossier sur la succession détournées de feu C.________". Tout au plus ressort-il du mémoire de recours que A.________ reproche, au titre de l'art. 151 CP, ŕ son ancien conseil d'avoir retiré une poursuite qu'elle aurait elle-męme requise contre l'État de Vaud. Etant toutefois précisé que ce commandement de payer a été établi ŕ concurrence de 1'000'000 de fr. au titre "d'actes illicites commis par l'office des impôts du canton de Vaud [...] dans le cadre du traitement fiscal de la succession de C.________ [...]", cette seule indication ne permet aucune déduction quant ŕ la quotité d'éventuelles prétentions civiles ŕ l'égard de l'ancien conseil de la recourante.
5.
En tant que la recourante entend faire grief ŕ la cour cantonale d'avoir considéré ŕ tort que la situation probatoire ou d'autres éléments du dossier étaient clairs ou d'avoir sombré dans l'arbitraire par une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts, respectivement en tant qu'elle lui reproche de n'avoir pas tenu compte de preuves et autres éléments, singuličrement le contenu de clés USB, qu'elle aurait produits (mémoire de recours, p. 4 et p. 6, notamment), la recourante ne développe aucun moyen entičrement séparé du fond équivalent ŕ l'invocation d'un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
6.
Selon la recourante, la cour cantonale aurait aussi eu tort de ne pas considérer qu'elle avait été empęchée de contrôler l'exhaustivité du dossier de la procédure au sičge de l'autorité pénale en violation de l'art. 102 al. 2 CPP, malgré huit demandes adressées au ministčre public.
La cour cantonale a notamment relevé, sur ce point, qu'il était loisible ŕ l'intéressée de produire devant l'autorité de recours, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit, l'ensemble des pičces qui, selon elle, n'avaient pas été versées au dossier ou prises en compte par le ministčre public dans son ordonnance de refus d'entrer en matičre, ce qu'elle avait d'ailleurs fait (arręt entrepris, consid. 2.2 p. 7). En l'absence de toute discussion de cette motivation, la recourante, qui conclut exclusivement ŕ l'annulation de la décision cantonale (art. 107 al. 1 LTF), ne démontre pas en quoi la maničre dont le ministčre public lui a accordé l'accčs au dossier aurait influencé ŕ tel point l'issue de la procédure qu'il s'imposerait d'annuler la décision de derničre instance cantonale. Le recours apparaît insuffisamment motivé sous cet angle. Pour le surplus, faute de démontrer précisément en quoi le dossier aurait été incomplet en derničre instance cantonale, ces développements se confondent avec ceux reprochant ŕ la cour cantonale d'avoir ignoré des éléments de preuve. Ils n'apparaissent donc pas entičrement séparés du fond et la recourante n'a pas non plus qualité pour soulever ces moyens (v. supra consid. 5).
7.
La recourante semble enfin reprocher ŕ la cour cantonale de ne lui avoir imparti qu'un délai de 5 jours durant les féries judiciaires, au lieu de 10, pour se déterminer sur la réponse du ministčre public ŕ son recours. Elle renvoie ŕ la "pičce G".
Le classeur de pičces produit par la recourante ne contient aucune pičce sous la référence "G". Indépendamment de cela, la recourante n'indique pas en quoi la fixation d'un délai de 5 jours pour formuler des observations sur la réponse ŕ un recours violerait le droit fédéral, respectivement ses droits fondamentaux, ni en quoi elle aurait été indűment empęchée d'agir ou de demander une éventuelle prolongation (art. 92 CPP) ou encore la restitution (art. 94 CPP) de ce délai. Le moyen apparaît, en tous les cas, insuffisamment motivé au regard des exigences déduites des art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF.
8.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 janvier 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat