Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_123/2021
Arręt du 16 mars 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matičre pénale, défaut de qualité pour recourir (Ordonnance de non-entrée en matičre [faux dans les titres ou les certificats, etc.]),
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
recours en matičre pénale, du 30 novembre 2020 (ARMP.2020.130/cmb).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 25 janvier 2021, A.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre un arręt du 30 novembre 2020 par lequel l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâlois a rejeté le recours formé par l'intéressée, frais ŕ la charge de celle-ci, contre une ordonnance du 2 septembre 2020. Par cette derničre décision, le Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée le 29 octobre 2019 par A.________ contre l'adjoint du Service X.________et le directeur de ce service pour faux dans les titres, faux dans les certificats et abus d'autorité.
2.
Invitée, par ordonnance du 2 février 2021, ŕ avancer les frais de la procédure (par 800 fr.) jusqu'au 17 février 2021, A.________ ne s'en est pas acquittée. Un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 12 mars 2021 lui a été imparti par ordonnance du 26 février 2021, avec l'indication des conséquences légales en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). Par courriers datés des 11 et 12 mars 2021, A.________ a requis "une prolongation au 16 avril 2021", "[ses] finances étant au plus bas".
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
4.
En l'espčce, la recourante évoque un éventuel tort moral ainsi qu'une "violation de [son] droit d'étudier dans un climat de paix et de sécurité" et des années inutilement perdues ŕ cause de démarches administratives. Sa plainte visait toutefois deux agents du canton de Neuchâtel, čs qualités. Or, conformément aux dispositions de la loi neuchâteloise, du 26 juin 1989, sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit ŕ un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard ŕ la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). Il s'ensuit que la recourante ne peut élever aucune prétention, moins encore de droit privé, ŕ l'égard des personnes mises en cause par sa plainte. Elle ne démontre dčs lors pas ŕ satisfaction de droit ętre légitimée ŕ recourir en matičre pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
5.
On ne discerne, par ailleurs, dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), non plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). La recourante n'a donc pas plus qualité pour recourir sous ces deux angles.
6.
La recourante invoque encore un droit ŕ une enquęte officielle approfondie et effective découlant, selon elle, des art. 3 et 13 CEDH. On peut cependant exclure d'emblée que la contestation, qui porte sur l'accčs de l'intéressée ŕ une filičre d'enseignement [...], puisse ressortir au champ d'application de l'interdiction de la torture, respectivement des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH.
7.
Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requęte présentée par courriers des 11 et 12 mars 2021 est rendue sans objet par la présente décision. Il est exceptionnellement statué sans frais.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale.
Lausanne, le 16 mars 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat