Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1244/2018
Arręt du 7 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 octobre 2018 (n° 796 PE17.006138-SFE).
Faits :
A.
Le 16 février 2017, lors de l'émission B.________, X.________, Chancelier de l'Etat de Vaud, a été interviewé ŕ l'antenne de la Radio Télévision Suisse au sujet de l'avenir des Feuilles d'avis officielles (ci-aprčs : FAO). Dans ce cadre, A.________ a été interrogé au sujet d'une application qu'il avait créée sous le nom "C.________.com". X.________ a ensuite déclaré ce qui suit ŕ propos de la possibilité de mettre ŕ disposition sur Internet les informations de la FAO avec des alertes :
"D'abord, ça existe déjŕ dans le canton de Vaud. Nous sommes en litige avec cette personne parce que contrairement peut-ętre ŕ d'autres cantons, ou Genčve, je ne sais pas, mais chez nous, cette personne vient pomper des informations qui sont quand męme protégées."
Questionné sur l'expression "pomper" ainsi que sur le caractčre éventuellement illégal de l'application de A.________, X.________ a répondu ce qui suit :
"Oui, il développe une activité commerciale que je peux tout ŕ fait comprendre. S'il pompe ces informations dans un vivier oů ces informations sont publiques, il n'y a pas de problčme, mais il se trouve que nos informations sont ŕ nous. Il n'y a pas d'open data sur ces données-lŕ parce que nous avons nous-męmes une application de męme type, voilŕ. Mais je veux dire que l'idée de base est tout ŕ fait intéressante."
Le 6 mars 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre l'Etat de Vaud et X.________, en reprochant en substance ŕ ce dernier d'avoir tenu des propos attentatoires ŕ son honneur et contraires ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Il a par la suite complété sa plainte par divers actes.
B.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministčre public central, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte.
Par arręt du 10 octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre du 17 avril 2018 et a confirmé celle-ci.
C.
A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 10 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement - en substance - ŕ son annulation et au renvoi de la cause au ministčre public en vue d'une reprise de l'instruction tenant compte de diverses pičces et dispositions légales que le prénommé énumčre. Subsidiairement, il conclut ŕ un renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente afin que celle-ci complčte sa motivation.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministčre public qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur. N'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arręts 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1; 6B_1251/2018 du 5 décembre 2018 consid. 1.1; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport ŕ chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arręts 6B_1301/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3.1; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées).
1.2. En l'espčce, le recourant se contente d'indiquer que l'"activité étatique relative aux mises ŕ l'enquęte publique se poursuit encore aujourd'hui, dans des conditions identiques, et continue de porter un préjudice de nature économique au recourant". On ignore ainsi quelles prétentions civiles l'intéressé pourrait déduire des diverses infractions dont il se plaint, celui-ci ne fournissant aucune indication quant ŕ leur principe ou leur quotité.
En outre, dčs lors que le recourant s'en prend ŕ l'Etat de Vaud, ŕ l'un ou l'autre de ses services ou encore ŕ son Chancelier, il apparaît que l'intéressé pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. En l'occurrence, le recourant ne dit mot ŕ ce sujet. Partant, il n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matičre pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.
L'hypothčse envisagée par cette disposition n'entre pas en considération, dčs lors que le recourant ne soulčve aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - ŕ cet égard. Le recourant reproche certes au ministčre public de ne pas avoir recherché si d'autres personnes physiques que X.________ ou encore d'autres "entreprises" auraient pu ętre "considérées responsables". On ne voit cependant pas que l'intéressé aurait été d'une quelconque maničre empęché de déposer plainte contre une personne - physique ou morale - ŕ laquelle il aurait pu reprocher la commission d'une infraction.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
Le recourant fait en l'espčce grief au ministčre public ainsi qu'ŕ la cour cantonale de ne pas s'ętre déterminés sur la recevabilité d'un lot de pičces qu'il a fourni ŕ celui-ci au cours de l'instruction. On comprend que le recourant reproche en réalité au ministčre public de ne pas avoir tenu compte des pičces concernées dans sa décision de non-entrée en matičre. Aucun grief n'a, sur ce point, été traité par la cour cantonale, sans que le recourant ne se plaigne d'un déni de justice formel. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Le recourant reproche en outre ŕ l'autorité précédente d'avoir admis que sa plainte était irrecevable en tant qu'elle avait été dirigée contre l'Etat de Vaud. Il apparaît toutefois que la cour cantonale a constaté, dans l'arręt attaqué, que le ministčre public avait, dans son ordonnance de non-entrée en matičre du 17 avril 2018, considéré que le canton de Vaud n'était pas un sujet de droit pénal et que la plainte du recourant était irrecevable en tant qu'elle visait celui-ci. La cour cantonale n'a quant ŕ elle examiné aucun grief relatif ŕ ladite irrecevabilité, sans que le recourant ne se plaigne, devant le Tribunal fédéral, d'un déni de justice formel. Son grief portant sur l'irrecevabilité de sa plainte dirigée contre l'Etat de Vaud est ainsi également irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Le recourant reproche encore ŕ la cour cantonale une motivation incomplčte en relation avec le refus d'entrer en matičre sur les infractions de diffamation et de calomnie ainsi que sur celles ŕ la LCD dénoncées. Il ne prétend cependant pas qu'il n'aurait pas compris, eu égard ŕ une motivation insuffisante, les motifs pour lesquels la cour cantonale a considéré qu'aucune infraction ne pouvait ętre réalisée en l'occurrence, mais reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas s'ętre rangée ŕ ses arguments. Le recourant ne présente, ce faisant, aucun moyen pouvant ętre séparé du fond de la cause, sur lequel il n'a pas qualité pour recourir (cf. consid. 1.2 supra).
2.
Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa