Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1244/2022
Arręt du 16 décembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants ŕ la procédure
A.A.________,
représenté par Maîtres Yaël Hayat et Simine Sheybani, Avocates,
recourant,
contre
1. Ministčre public de la République et canton de Genčve,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Eve Dolon, avocate,
3. C.________,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
4. D.________,
représenté par Me Lassana Dioum, avocat,
intimés.
Objet
Décision incidente; recevabilité du recours au Tribunal fédéral (classement partiel [contrainte]),
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 aoűt 2022
(P/14202/2016 AARP/264/2022).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 20 février 2019, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a reconnu A.A.________ coupable de tentative d'exploitation de l'activité sexuelle et d'encouragement ŕ la prostitution, d'infraction ŕ la LEI (RS 142.20), et d'instigation ŕ faux dans les titres. Cette ordonnance a été rendue ŕ la suite d'une plainte pénale déposée par C.________ ŕ l'encontre, notamment, du précité pour traite d'ętres humains, encouragement ŕ la prostitution et contrainte, pour l'avoir notamment poussée ŕ se rendre dans des bars ŕ champagne en profitant de sa vulnérabilité et exerçant des pressions sur elle, telles des menaces de renvoi ŕ U.________.
Ayant fait opposition ŕ ladite ordonnance, A.A.________ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 23 septembre 2020, sans que la qualification de contrainte et les faits y relatifs ne soient retenus par le ministčre public.
A.b. Par jugements des 11 et 13 octobre 2021, le Tribunal de police genevois a rejeté la question préjudicielle de C.________ tendant au complément de l'acte d'accusation du 23 septembre 2020, subsidiairement au renvoi de ce dernier au ministčre public, respectivement a acquitté A.A.________ de tentative d'encouragement ŕ la prostitution, d'infraction ŕ l'art. 116 al. 1 let. b LEI et d'instigation ŕ faux dans les titres, et débouté C.________ de ses conclusions civiles.
B.
Par arręt du 30 aoűt 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de C.________ notamment, a admis la question préjudicielle soulevée par la prénommée et a renvoyé la cause au ministčre public pour qu'il rende une nouvelle décision de classement ou de mise en accusation, tant en ce qui concerne la mention de la qualification juridique de contrainte que celle des faits y relatifs.
C.
A.A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 30 aoűt 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt entrepris, au constat de l'entrée en force du classement partiel implicite des faits susceptibles d'ętre constitutifs de contrainte résultant de l'acte d'accusation du 23 septembre 2020 et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour reprise de la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt querellé et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.
Selon la jurisprudence constante, un arręt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; voir aussi arręts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2) contre laquelle un recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.
L'arręt querellé, en ce qu'il admet la question préjudicielle de l'intimée 3 et renvoie la cause au ministčre public pour nouvelle décision, constitue une décision incidente, comme l'admet le recourant.
1.1. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matičre pénale est recevable, conformément ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées sépa-rément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b).
1.1.1. Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ce qui est en particulier le cas quand la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice juridique irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 3.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arręts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.3; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2).
1.1.2. Les conditions énoncées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont cumulatives. Il faut, d'une part, que l'admission du recours puisse conduire immédiatement ŕ une décision finale et, d'autre part, que l'arręt attaqué ouvre la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse. Pour que cette seconde condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels, ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces ou ŕ l'interrogatoire de quelques témoins (cf. arręt 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2 et les références citées). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 6B_281/2021 du 3 novembre 2021 consid. 2.3.2) et n'est généralement pas applicable en cette matičre (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286).
1.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le ministčre public n'avait jamais rendu de décision sur les faits concernés par la demande de complément de l'intimée 3. Celle-ci avait déposé plainte pénale, notamment pour contrainte, infraction que le ministčre public avait instruite pendant plusieurs mois. Malgré les observations de la partie plaignante adressées au ministčre public ŕ la suite de l'avis de prochaine clôture, l'ordonnance pénale rendue ne faisait aucune mention de l'infraction de contrainte et les faits y relatifs n'étaient pas détaillés. Aucune ordonnance de classement n'avait été rendue en parallčle, tandis que l'ordonnance pénale rendue ne contenait aucune motivation formalisant l'abandon des charges relatives ŕ la contrainte et expliquant le choix du ministčre public. Il s'agissait tout au plus d'un classement implicite, lequel n'avait pas permis ŕ l'intimée 3 d'exercer ses droits.
1.3.
1.3.1. Le recourant soutient tout d'abord que l'arręt querellé, en ce qu'il renvoie la cause au ministčre public afin que celui-ci rende une décision de classement ou de mise en accusation relative ŕ des faits susceptibles d'ętre constitutifs de contrainte, soit des faits qui seraient déjŕ classés, consacrerait une violation du principe ne bis in idem et aurait ainsi pour conséquence d'entraîner un préjudice juridique irréparable.
En l'espčce, l'on ne discerne toutefois pas - et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi celui-ci serait empęché de soulever un tel grief ŕ la suite de la nouvelle décision que sera amené ŕ rendre le ministčre public. Le recourant ne démontre ainsi pas que le dommage de nature juridique qu'il allčgue ne pourrait plus ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Faute de préjudice irréparable, l'arręt querellé ne constitue pas une décision susceptible d'un recours en matičre pénale en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il est irrecevable sous cet angle.
1.3.2. Le recourant allčgue ensuite que l'admission du présent recours pourrait conduire ŕ une décision finale qui mettrait un terme ŕ la procédure s'agissant des faits pouvant ętre constitutifs de contrainte, puisque l'annulation de l'arręt entrepris restituerait la validité du classement implicite de ces faits résultant de l'acte d'accusation du 23 septembre 2020. Il soutient en outre que le présent recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Il invoque ŕ ce titre que la décision de renvoi de la cour cantonale aurait pour conséquence d'étirer sensiblement la procédure pour des faits classés implicitement par le ministčre public, dans la mesure oů celui-ci rendrait vraisemblablement une ordonnance de classement qui serait contestée par l'intimée 3, laquelle bénéficierait d'une restitution abusive de son droit de recours contre le classement implicite, et d'engendrer des coűts de procédure certains par les actes et mesures qui seraient alors entrepris.
Outre que le recourant ne détaille pas les actes et mesures auxquels il fait référence, il ressort de l'arręt querellé que le ministčre public a déjŕ instruit l'infraction de contrainte pendant plusieurs mois. En outre, la cour cantonale a renvoyé la cause au ministčre public afin que celui-ci rende une décision qui formalise le classement des faits susceptibles d'ętre constitutifs de contrainte ou qu'il mette en accusation le recourant pour de tels faits. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas en quoi les actes que sera amené ŕ entreprendre le ministčre public pourraient impliquer une procédure particuličrement longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. A cet égard, le seul risque d'un recours de l'intimée 3 ŕ l'encontre d'une éventuelle ordonnance de classement rendue par le ministčre public ŕ la suite de l'arręt querellé est insuffisant ŕ satisfaire une telle condition. En conséquence, faute pour le recourant de démontrer que les conditions - exceptionnelles en matičre pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées, le recours n'apparaît pas plus recevable sur la base de cette disposition.
2.
Au vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme il était dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 décembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Rosselet