Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1252/2019
Arręt du 13 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matičre; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 septembre 2019 (n° 746 PE19.013628-BDR).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 12 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 14 aoűt 2019 par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne.
A.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espčce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 30 octobre 2019, un délai échéant au 13 novembre 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 20 novembre 2019, ŕ verser l'avance de frais précitée jusqu'au 4 décembre 2019. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti ŕ cet effet. Le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa