Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1264/2019
Arręt du 2 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle; irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 octobre 2019 (PM/1123/2019 ACPR/814/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 24 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures refusant la libération conditionnelle au prénommé.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arręt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. Il se borne ŕ exposer sa propre version des faits afin de requérir sa libération conditionnelle. Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables. En outre, il ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 2 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Livet