Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1340/2020
Arręt du 8 décembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Exécution d'une peine privative de liberté; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2020 (OEP/PPL/62983/VRI/MBD).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné A.________ ŕ une peine privative de liberté de cinq ans.
Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment réformé ce jugement en ce sens que le prénommé est condamné ŕ une peine privative de liberté de trois ans.
Par arręt du 11 juin 2018 (6B_250/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du 21 novembre 2017.
1.2. Par ordre d'exécution de peine du 16 septembre 2020, l'Office d'exécution des peines vaudois (ci-aprčs : OEP) a sommé A.________ de se présenter le 18 septembre 2020 aux Etablissements de B.________ en vue d'exécuter la peine privative de liberté ŕ laquelle il avait été condamné le 21 novembre 2017.
Le męme jour, le prénommé a sollicité un report de quelques jours de l'exécution de sa peine privative de liberté, afin d'organiser ses affaires privées.
Par décision du 16 septembre 2020, l'OEP a refusé de reporter l'exécution de la peine privative de liberté de A.________ et a maintenu l'ordre d'exécution de peine du męme jour.
Le 18 septembre 2020, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait se présenter ŕ B.________ pour exécuter sa peine, en invoquant des raisons médicales.
Le męme jour, l'OEP a annulé l'ordre d'exécution de peine du 16 septembre 2020.
1.3. Par arręt du 8 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de refus de report de l'exécution d'une peine privative de liberté rendue le 16 septembre 2020 par l'OEP.
La cour cantonale a considéré, en substance, que, dčs lors que l'ordre d'exécution de peine du 16 septembre 2020 avait été annulé, A.________ n'avait plus d'intéręt juridiquement protégé ŕ recourir contre la décision du 16 septembre 2020 par laquelle l'OEP avait refusé de reporter l'exécution de la peine en question.
1.4. A.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 8 octobre 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matičre pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
3.
Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit ętre modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre ŕ cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arręt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit ętre topique, c'est-ŕ-dire se rapporter ŕ la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arręt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais demande au Tribunal fédéral de "répondre ŕ [s]es questions", lesquelles auraient été laissées sans réponse par la cour cantonale. C'est en vain que l'on cherche, dans l'écriture du recourant, un quelconque grief - motivé ŕ satisfaction de droit - propre ŕ démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le recours doit ętre déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 décembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa