Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1346/2019
Arręt du 9 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministčre public de la République et canton de Genčve,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée (induction de la justice en erreur); irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2019 (ACPR/882/2019 P/19856/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 13 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 octobre 2019 par laquelle le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par le prénommé le 2 septembre 2019.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit, se contentant d'affirmer que les infractions qu'il dénonce auraient été commises. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 9 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Livet