Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1348/2019
Arręt du 11 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffičre : Mme Livet.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministčre public de la République et canton de Genčve,
2. B.________,
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (calomnie, etc.); irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale,
recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 31 octobre 2019 (ACPR/833/2019 P/9012/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arręt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 5 juillet 2019 par laquelle le Ministčre public genevois a classé la procédure ouverte contre B.________ ŕ la suite de la plainte du premier nommé pour calomnie.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, ŕ l'annulation de la décision attaquée et ŕ ce qu'ordre soit donné au ministčre public de prononcer une ordonnance pénale condamnant B.________ pour calomnie et/ou injure, alternativement d'engager l'accusation contre B.________ pour ces infractions, et de lui allouer une juste indemnité ŕ la charge de celui-ci. Subsidiairement, il conclut ŕ ce qu'ordre soit donné au ministčre public de requérir auprčs de la journaliste concernée les courriels adressés par B.________ relatifs ŕ l'article de journal litigieux publié le 10 mai 2018, puis, de prononcer une ordonnance pénale condamnant B.________ pour calomnie et/ou injure, alternativement d'engager l'accusation contre B.________ pour ces infractions, de lui allouer une juste indemnité ŕ la charge de celui-ci et de poursuivre B.________ pour toute autre infraction pénale qui pourrait ressortir de l'acte d'instruction susmentionné.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur (parmi d'autres: arręts 6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_959/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.1).
2.2. Le recourant se contente d'affirmer que la décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, soit sur le remboursement des frais de justice et l'allocation d'une juste indemnité ŕ la charge du canton de Genčve et d'une juste indemnité ŕ la charge du prévenu. Selon une jurisprudence bien établie, les prétentions relatives au remboursement de frais liés aux démarches judiciaires ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arręts 6B_1196/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1118/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.3; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2). Pour le surplus, le recourant ne consacre aucun développement ŕ un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant ŕ son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de ne pas avoir donné suite ŕ ses réquisitions de preuve. Ses développements ŕ cet égard ne visent qu'ŕ démontrer en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir ses accusations. Il ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut ętre séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.
3.
Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
3.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 11 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffičre : Livet