Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1356/2020
Arręt du 27 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours tardif,
recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 aoűt 2020 (n° 670 PE20.005344-JRU).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis ŕ La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
En l'espčce, la décision cantonale a été notifiée le 21 octobre 2020. Le délai a couru jusqu'au 20 novembre 2020. Daté du 24 novembre 2020 et envoyé par pli postal du 25 novembre 2020, le recours est tardif.
Ce qui précčde ne saurait ętre remis en cause par l'argumentation de la recourante. Cette derničre considčre que le délai de recours aurait couru non pas dčs le lendemain de la notification de l'arręt attaqué, mais seulement aprčs la "confirmation" de celui-ci le 26 octobre 2020. La recourante se réfčre ŕ cet égard ŕ un courrier du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui indiquait ŕ l'intéressée que les décisions de cette autorité ne pouvaient ętre réexaminées ni commentées, que les actes de procédures devaient ętre déposés sous la forme écrite et ętre signés - de sorte qu'un simple courrier électronique ne pouvait ętre pris en considération -, avant de rappeler - en reproduisant l'art. 100 al. 1 LTF - que les décisions cantonales pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant leur notification. Un tel envoi, refusant de reconsidérer l'arręt attaqué aprčs réception d'un simple courrier électronique de la recourante, ne pouvait en aucune maničre altérer le délai légal de recours au Tribunal fédéral s'agissant de la décision cantonale du 28 aoűt 2020.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recours est irrecevable. Comme il était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa